ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C103

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Couverture. La commission prend note avec intérêt de l’extension de la couverture géographique du régime maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) aux trois départements de Petén, Santa Rosa et El Progreso. Cette inclusion des trois départements en 2011 marque l’aboutissement d’un processus d’extension de la couverture à l’ensemble du territoire national. Tout en prenant note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que ces chiffres ne présentent pas le degré de ventilation requis pour permettre d’apprécier le nombre et les catégories de travailleuses effectivement couvertes par le régime (par référence au nombre total de travailleuses salariées dans les différents départements du pays). La commission juge également opportun de souligner l’importance de la révision des instruments statistiques dans la création d’une base de référence en vue de l’extension de la protection de la maternité pour toutes les catégories de travailleuses protégées par la convention. Par suite, la commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés quant à la mise en place du nouveau système statistique évoqué dans le rapport soumis en 2008.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Durée obligatoire du congé de maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport concernant la nécessité de garantir par la loi une durée obligatoire de congé postnatal, qui ne doit pas être inférieure à six semaines pour toutes les catégories de femmes couvertes par la convention; l’emploi des femmes pendant leur congé postnatal devant être interdit. Le gouvernement indique que la période prévue par les instruments réglementaires de l’IGSS dépasse les six semaines, aux termes des articles 114 et 34 révisés des accords nos 466 et 468 du Conseil directeur de l’IGSS. Le gouvernement ajoute que, en cas de réintégration d’une travailleuse avant réception par l’employeur de l’avis de fin d’incapacité, celui-ci est tenu d’en aviser l’institut dans un délai de trois jours. En outre, en cas d’emploi d’une femme pendant son congé postnatal, l’employeur devra rembourser les prestations en espèces indûment versées, sans préjudice des sanctions qu’il encourt au regard du Code du travail. La commission rappelle que le caractère obligatoire du congé postnatal et la durée minimale de celui-ci sont des mesures de protection qui ont pour but d’empêcher que, sous des pressions indues ou pour en retirer un avantage matériel, la travailleuse reprenne son travail avant l’expiration du délai de six semaines, au détriment de sa santé. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le caractère obligatoire du congé postnatal conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Suspension des prestations. La commission prend note des précisions du gouvernement concernant l’inexistence de cas dans lesquels le versement des prestations aurait été suspendu à raison de la «conduite antisociale marquée» de la bénéficiaire, le gouvernement ajoutant que, dans une telle éventualité, les prestations seraient à nouveau versées dès que les faits motivant la suspension du versement auraient cessé. La commission observe qu’à diverses occasions le gouvernement avait mentionné que ces dispositions réglementaires étaient tombées en désuétude. Cependant, il n’a pas été procédé à l’abrogation des articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du Conseil directeur de l’IGSS. Or une telle suspension du versement des prestations serait formellement contraire aux dispositions de la convention et constituerait une limitation injustifiée du droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Responsabilité de l’employeur. La commission note que, malgré les demandes qu’elle exprime de manière réitérée depuis 1993, le gouvernement n’aborde toujours pas la question d’éventuelles réformes de la législation nationale. La commission rappelle l’importance de prévoir que les travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de sécurité sociale reçoivent des prestations sur des fonds de l’assistance publique (sous réserve des conditions de ressources existantes) et non pas de l’employeur, de manière à prévenir la discrimination à l’embauche contre les travailleuses en âge de procréer. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes de la législation nationale soient rendues conformes aux dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer