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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Madagascar (Ratification: 1964)

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La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport reçu en novembre 2011 à l’adoption de la loi no 2007-037 sur les zones et entreprises franches le 14 janvier 2008. Aux termes de l’article 5.4 de cette loi, aucune discrimination n’est autorisée en ce qui concerne l’affiliation à la sécurité sociale à l’égard des travailleurs étrangers. En outre, l’article 5.4, paragraphes 1 et 2, prévoit l’obligation, pour toute entreprise opérant dans les zones franches, de verser aux organismes concernés les cotisations sociales prévues par le Code du travail et le Code de prévoyance sociale. Néanmoins, un employeur peut, à sa demande, être exempté de l’obligation d’affilier ses travailleurs au système sur justification du versement effectif des cotisations dues à l’organisme étranger de sécurité sociale. La commission rappelle à ce sujet que, dans les observations communiquées en 2011 par la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (CGSTM) au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, la CGSTM se déclarait préoccupée par l’application des normes de sécurité au travail, en particulier dans les zones franches, dans lesquelles surviennent jusqu’à 40 pour cent des accidents, et indiquait que l’Etat ne dispose pas de système pour contrôler les travailleurs migrants (nombre, nationalité et accidents).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux ressortissants des pays qui ont ratifié la convention no 118 en ce qui concerne les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité, ainsi qu’aux ressortissants des pays ayant ratifié les conventions nos 19 et 118 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans les zones franches et dans le pays dans son ensemble, et de communiquer également copie de la loi no 2007-037 sur les zones et entreprises franches.
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