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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Autriche (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C099

Observation
  1. 2012

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Article 3, paragraphe 4, de la convention. Taux de salaires minima différenciés en fonction de l’âge. La commission prend note des commentaires de la Chambre fédérale du travail (BAK) selon lesquels les pratiques consistant à verser des salaires plus bas aux salariés de moins de 18 ans constituent une discrimination inadmissible fondée sur l’âge. La BAK se réfère à un certain nombre de décisions judiciaires qui ont confirmé le caractère discriminatoire des différences de salaires fondées sur l’âge et elle estime que le débat, qui touche au cœur même de la notion d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, est toujours d’actualité. La BAK critique également la conception du gouvernement selon laquelle les personnes mineures ne peuvent être occupées qu’à certaines activités et doivent par conséquent être moins payées, estimant que la législation protectrice, telle que la loi fédérale sur l’emploi des personnes mineures et des jeunes travailleurs, ne saurait aucunement justifier une rémunération différenciée selon l’âge. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 169 à 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle fait valoir qu’en matière de rémunération, le facteur décisif doit être la quantité et la qualité du travail considéré, et que les motifs qui peuvent avoir conduit à l’adoption de taux de salaires minima inférieurs pour certaines catégories de travailleurs en raison de leur âge doivent être réexaminés périodiquement à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il voudrait faire en réponse aux observations de la BAK, ainsi que copie de toutes décisions judiciaires récentes portant sur cette question.
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