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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 163 du Code pénal interdit la traite des êtres humains et prévoit, dans de tels cas, des peines de huit à vingt ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur les procédures judiciaires qui auraient été engagées contre des auteurs de telles infractions, et les peines imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note l’absence d’informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission demande en conséquence que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport le texte des lois ou règlements régissant les fonctionnaires, afin de pouvoir examiner les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent quitter leur emploi.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant au droit de ces personnes de résilier en temps de paix leur engagement de leur propre chef soit à des intervalles raisonnables soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’exaction de travail forcé n’est pas punissable comme une infraction ni en vertu du Code du travail ni du Code pénal. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 25 selon lequel le recours au travail forcé est passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que, lors d’une prochaine révision de sa législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure une disposition sur les sanctions pénales applicables en cas de recours au travail forcé.
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