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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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Remarques préliminaires concernant l’impact de la législation prévoyant l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. La commission tient à rappeler, suite aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, que l’imposition de peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peut relever de la convention. La convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ou qui participent à une grève ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail pénitentiaire obligatoire. Lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison dans ces circonstances, la commission examine tout d’abord si, aux termes de cette peine d’emprisonnement, la personne condamnée est ou non astreinte à un travail obligatoire. Or, en vertu de la législation nationale libanaise, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler (art. 46 du Code pénal). Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation qui posent des limites à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison. Les personnes qui, ne respectant pas ces limites, seraient condamnées à une peine de prison, ou seraient en outre soumises à l’obligation de travailler, telle qu’elle résulte du Code pénal.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les délits politiques, la commission avait noté que, aux termes de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler dans le cas des délits politiques ne s’applique pas aux délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certains de ces délits, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international).
La commission prend note de la référence du gouvernement au courrier de la Direction générale de la sûreté nationale, dans lequel il est confirmé que les personnes condamnées pour délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler.
Notant l’indication du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir qu’il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en joignant copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
La commission avait par ailleurs, depuis un certain nombre d’années, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 301(1) du Code pénal, selon lequel l’attentat dont le but est de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat, sera puni par une peine de prison (comportant l’obligation de travailler selon l’article 46 du Code pénal) d’une période minimum de cinq ans. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1) du Code pénal.
La commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou ont recours à la résistance armée ou aux soulèvements. Cependant, la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’encontre de l’expression pacifique d’opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi.
En l’absence d’information sur ce point de la part du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que l’expression d’opinions pacifiques opposées à l’ordre politique établi ne soit pas sanctionnée par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, comme tel est le cas sous l’article 301(1) du Code pénal. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.
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