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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lettonie (Ratification: 2006)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lettonie (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. La commission note que la loi sur le service militaire dispose que les officiers militaires et les autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service. La commission note également que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 41 de la loi précitée, les soldats des forces armées nationales sont titulaires d’un contrat de service professionnel d’une période allant jusqu’à l’âge maximum spécifié ou d’une durée de cinq ans minimum (art. 20(4)). L’article 43(1) précise qu’un contrat de service professionnel peut être résilié avant échéance, à tout moment, d’un commun accord entre les parties. La commission note que le gouvernement explique que la loi sur le service militaire ne garantit pas à un soldat le droit de résilier son contrat à sa demande. En outre, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés des autorités publiques et autonomes, le 1er janvier 2010, qui prescrit les types de congés et les conditions qui régissent l’emploi des soldats et des militaires, notamment le congé prénatal et le congé de maternité, le congé pour soins d’enfant, le congé annuel, le congé pour traitement médical et le congé à des fins de rétablissement, le congé sans solde et le congé pour études.
Rappelant que la convention prévoit que les membres du personnel des forces armées jouissent pleinement du droit de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers, ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire dans la pratique, en indiquant les critères à appliquer pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus, et les motifs de ce dernier.
Article 2, paragraphe 2 a). Législation concernant le service militaire obligatoire. La commission prend dûment note du fait que la loi sur le service militaire obligatoire de 1997 a été abrogée le 1er janvier 2007 et que les forces armées sont titulaires d’un contrat conforme à la loi sur le service militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées et que les conditions d’exécution de ce travail sont régies par le Code d’exécution des peines.
La commission note toutefois que, dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que les personnes condamnées travaillent de leur plein gré, uniquement si l’administration pénitentiaire peut leur fournir un travail. La commission note que l’emploi des personnes condamnées est régi par le règlement no 780 du Conseil des ministres du 17 août 2010 sur la participation des personnes condamnées au travail et les procédures relatives à la rémunération du travail dans les établissements de privation de liberté. Le Code d’exécution des peines prévoit les types d’emploi, rémunérés et non rémunérés, des personnes condamnées. Les emplois non rémunérés concernent l’amélioration de l’établissement et de ses espaces environnants, du cadre culturel et des conditions de vie des personnes condamnées. Les emplois rémunérés sont notamment ceux assumés au sein du service d’entretien de la prison ou dans les unités de production des négociants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission note que les personnes condamnées qui travaillent au sein du service d’entretien occupent généralement les fonctions de concierge, de soutier, d’aide de cuisine ou des postes d’autre nature et qu’elles représentent environ 50 à 60 pour cent de toutes les personnes condamnées employées.
La commission note que, d’après le gouvernement, lorsqu’un négociant a conclu un contrat de coopération avec l’établissement pénitentiaire pour employer des personnes condamnées, le négociant qui emploie des personnes condamnées dans des établissements fermés ou semi-fermés doit conclure un accord concernant l’exécution du travail. Les négociants qui emploient des personnes condamnées dans des établissements ouverts ou ceux qui travaillent dans l’entretien doivent conclure un contrat de travail. La commission note également que le règlement no 292 du Conseil des ministres du 21 avril 2008 sur les procédures relatives à la participation de négociants à l’organisation de l’emploi de personnes condamnées à une peine de prison et sur les procédures relatives aux contrats régissant l’organisation de l’emploi de personnes condamnées à des peines de prison détermine les procédures relatives à la participation des négociants à l’organisation de l’emploi des personnes condamnées. La commission prend également note des conditions de travail des personnes condamnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’heures de travail hebdomadaire, les congés, la rémunération et les retenues.
Tout en prenant note de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui interdisent expressément qu’un individu soit concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers entrent dans une relation normale d’emploi avec l’employeur privé et exécutent un travail dans des conditions proches d’une relation d’emploi libre. Cela ne peut se faire sans le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée, ni sans les garanties et sauvegardes qui couvrent les éléments essentiels d’une relation d’emploi, tels les salaires, la sécurité sociale et les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Si ces conditions sont respectées, le travail des prisonniers ne relève plus du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte.
Notant que la législation permet le travail des prisonniers pour des compagnies privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de prisonniers exécutant un travail pour des entreprises privées. Tout en notant que, d’après la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers pour les entreprises privées peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission observe que le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers au travail pour des entreprises privées ne semble pas constituer un prérequis. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la façon dont la législation et la pratique nationales garantissent que le travail des prisonniers pour les entreprises privées est effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, uniquement avec leur consentement éclairé donné formellement sans la menace d’une sanction, ni de la perte de droits ou de privilèges.
2. Condamnation à une peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté qu’il existe la peine de travail d’intérêt général et que ce travail conçu comme sanction pénale est exécuté en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, sans rémunération, pour une période n’excédant pas 180 heures (à raison de quatre heures par jour maximum, en dehors de l’emploi ordinaire ou des études).
En réponse aux précisions demandées par la commission, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 2 du règlement no 119 du Conseil des ministres sur les procédures que le service de probation de l’Etat doit suivre pour exécuter la peine pénale – travail d’intérêt général, les entreprises privées ne peuvent employer une personne effectuant un travail d’intérêt général. Ce type de travail ne peut être exécuté qu’au profit du secteur public ou d’organisations non gouvernementales. La commission note également, à cet égard, les articles 134 136 du Code d’exécution des peines concernant les procédures d’exécution des peines de travail d’intérêt général reflétant les derniers amendements du 14 juillet 2011. La commission note que, en 2009, 1 062 contrats de travail d’intérêt général ont été conclus, dont 7 pour cent concernaient des organisations non gouvernementales. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que 2 575 personnes ont été condamnées et se sont vu imposer des peines de travail d’intérêt général en 2011 ainsi que 1 106 personnes en 2012 jusqu’au 1er juin 2012. La commission prend également note des types de travail qui peuvent être imposés, dans le contexte du travail d’intérêt général, ainsi que des conditions de libération anticipée d’une peine de travail d’intérêt général.
Article 25. Peines sanctionnant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement dans son rapport qui concerne l’application de l’article 152 (privation illégale de liberté) et de l’article 154-1 du Code pénal (sanction de la traite). La commission prend également note des informations relatives à l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives (violation des dispositions juridiques régissant les relations d’emploi) selon lesquelles aucune des 10 067 violations repérées par l’Inspection nationale du travail, entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2011, ne concernait le travail forcé.
S’agissant des mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, la commission prend note du programme de prévention de la traite (2009-2013) approuvé par l’ordonnance no 590 du Cabinet du 27 août 2009. L’objectif de ce programme est de promouvoir la prévention de la traite et la lutte contre la traite, notamment l’exploitation de la main d’œuvre, grâce à l’éducation de la population, à la fourniture de services d’appui aux victimes, à la promotion de la coopération entre les institutions étatiques et non gouvernementales et à l’amélioration de l’application des lois.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 152 et 154 du Code pénal, ainsi que de l’article 41 du Code des infractions administratives, en indiquant toutes procédures judiciaires initiées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées pour imposition de travail forcé ou obligatoire, notamment la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.
Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version intégrale actualisée du Code d’exécution des peines, du Code des infractions administratives, de la loi sur le service militaire, de la loi sur la détention et de toute autre disposition concernant les conditions de travail des personnes condamnées, ainsi que de la loi sur le service de probation de l’Etat, telle que modifiée. La commission invite le gouvernement à soumettre ces textes dans la langue originale.
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