ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Forme et portée des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations de travail (loi no 7/2008), qui ne prévoit toutefois pas la création ni la mise en œuvre d’une méthode de fixation des salaires minima pour les travailleurs non qualifiés faiblement rémunérés. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu du décret du pouvoir exécutif no 250/2007, les salaires minima ont été uniquement fixés pour les employés des sociétés qui fournissent des services de nettoyage et de sécurité aux établissements publics. Le gouvernement explique par ailleurs qu’il s’efforce de faire des avancées en ce qui concerne la mise en place d’un système de salaires minima et, à cet égard, les membres employeurs et travailleurs du Comité permanent chargé de la coordination des affaires sociales ont décidé de commencer par des études thématiques sur la possible adoption de salaires minima pour les concierges et les gardes dans le secteur de la gestion immobilière. Le gouvernement prévoit de confier cette étude à un institut de recherche indépendant. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour établir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, une méthode de fixation des salaires minima respectant les prescriptions de la convention, à savoir la participation des employeurs et des travailleurs concernés en nombre égal et sur un pied d’égalité, le caractère obligatoire des taux minima de salaire et un système de contrôle et de sanctions pour que les salaires versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et également de préciser s’il est envisagé d’étendre le principe du salaire minimum à d’autres secteurs, par exemple l’hôtellerie et la restauration.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer