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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Costa Rica (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 3 et 5 de la convention. Critères de détermination des niveaux de salaires minima – Système adéquat d’inspection. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) alléguant un contrôle inadapté du respect de la législation sur le salaire minimum en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et soulignant le besoin d’actualiser la composition et la valeur du panier de consommation familiale de base (canasta básica familiar) en zone rurale et en zone urbaine et de renforcer le Conseil national des salaires.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que des efforts importants ont été déployés au cours des cinq dernières années afin d’augmenter la dotation en personnel de la Direction nationale de l’inspection. Le gouvernement se réfère également à la campagne nationale sur les salaires minima, lancée en 2010, en vue de renforcer le contrôle de la législation dans ce domaine. Le gouvernement affirme que veiller au respect des taux de salaires minima en vigueur est devenue une priorité nationale et fait partie d’une stratégie nationale d’éradication de l’extrême pauvreté. D’après les données relatives à la première année de la campagne nationale sur les salaires minima, entre le 1er août 2010 et le 31 août 2011, 9 770 établissements ont fait l’objet d’une inspection; 4 161 d’entre eux, soit 42,6 pour cent, enfreignaient la législation en vigueur sur le salaire minimum. La plupart des cas d’infraction, soit 41 pour cent d’entre eux, ont été constatés dans le commerce et l’agriculture.
Tout en prenant note de ces explications qui tendent à confirmer la préoccupation de la CTRN quant au fait qu’une partie importante de la population active reçoit un salaire inférieur au salaire minimum en vigueur, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’application effective de la législation nationale relative aux salaires minima, notamment l’emploi d’un nombre suffisant d’inspecteurs convenablement formés et l’imposition de sanctions réellement dissuasives en cas d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima.
La commission prie également le gouvernement de faire part de ses observations en ce qui concerne les autres questions soulevées par la CTRN, notamment la détermination de l’indicateur «panier de consommation familiale de base» et la méthode de réajustement annuel du salaire minimum utilisée par le Conseil national des salaires.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de répondre au point soulevé dans un précédent commentaire concernant l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (jeunes travailleurs rémunérés à un taux compris entre 50 et 75 pour cent du salaire minimum).
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