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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ethiopie (Ratification: 2003)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission note que les articles 597 et 635 du Code pénal punissent les infractions relatives à la traite des femmes et des enfants et prévoient les sanctions imposées à leurs auteurs. A cet égard, la commission a précédemment observé que l’Ethiopie est un pays d’origine pour les enfants, les femmes mais également les hommes victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle («Briser le cycle de la vulnérabilité: répondre aux besoins en matière de santé des femmes victimes de la traite en Afrique australe et orientale», bureau régional de l’Organisation internationale pour les migrations pour l’Afrique australe, Pretoria, septembre 2006). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 597 et 635 du Code pénal de manière à ce que les hommes soient compris dans la définition de la traite des personnes.
2. Mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles la proclamation révisée sur les services de classement dans l’emploi définit le mandat de la commission nationale de lutte contre la traite, dont les activités sont facilitées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Le gouvernement fournit des informations sur la Cour spéciale pour la traite, pour laquelle des sièges spéciaux ont été établis. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission relève également que, dans ses observations finales, datées du 27 juillet 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par l’absence de données et les faibles taux de poursuites et de condamnations, notamment dans les cas de traite interne de femmes et d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, ainsi que par l’insuffisance de l’assistance et de la protection aux victimes (CEDAW/C/ETH/CO/6-7, paragr. 24). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les activités des commissions nationales chargées de la lutte contre la traite, ainsi que sur la coordination de ces activités, en transmettant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Cour spéciale pour la traite et sur toute procédure judiciaire initiée en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document de politique stratégique concernant le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la loi et les poursuites des auteurs d’actes de traite, document auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2009.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé à la place du service militaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2009, qu’il n’y a pas dans le pays de service militaire obligatoire, et précisé que, conformément à la proclamation no 27/28 portant création des forces nationales de défense et aux règlements qui ont été pris, le service militaire est accompli à titre volontaire. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la proclamation no 27/28 qui porte création des forces nationales de défense et des règlements qui ont été pris par les forces nationales de défense, mentionnés dans le rapport du gouvernement de 2009.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une «décision prise en vertu de la loi». La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, on ne peut imposer de travail à un individu que «comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de l’article 2, paragraphe 2 c) que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’interdit néanmoins pas de permettre à ces personnes de travailler, à leur demande, et uniquement sur la base du volontariat. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a) susmentionné et de décrire les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention» et de transmettre copie des dispositions régissant le travail des détenus.
2. Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission note que, d’après le gouvernement, dans la pratique, aucun prisonnier n’effectue de travail pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, copie des règles relatives aux prisons mentionnées à l’article 109 du Code pénal, en particulier celles qui régissent le travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées conformément à cette disposition. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de réquisition en cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation, et que le travail exigé en cas de force majeure prenne fin dès que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions de vie normale cessent.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre de travaux d’intérêt général. La commission prend bonne note de la précision fournie par le gouvernement selon laquelle l’article en question concerne les personnes qui peuvent volontairement effectuer des activités de développement économique et social réputées utiles pour la localité, y compris le travail pour des organisations travaillant avec les communautés locales.
Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 596 du Code pénal prévoit que l’esclavage, même sous une forme masquée, est passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 birr éthiopiens maximum (environ 2 874 dollars E.-U.). Le gouvernement affirme également que la législation du travail pour cette infraction prévoit une amende de 1 200 birr éthiopiens maximum (environ 69 dollars E.-U.). Tout en prenant note des sanctions prévues par la loi pour l’imposition d’un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute procédure judiciaire initiée pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire, ainsi que sur les sanctions imposées.
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