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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans soit adoptée.
La commission note que la loi sur la traite des personnes a été adoptée le 9 juin 2011. Elle note avec satisfaction que l’article 18 de la loi sur la traite des personnes interdit la traite des enfants, et expressément le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil d’un enfant à Trinité-et-Tobago ou l’hébergement d’un enfant dans le pays aux fins d’exploitation. L’article 18 de la loi précise également que la violation de ces dispositions est passible d’une peine d’au moins vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de un million de dollars E.-U. Enfin, la commission note que l’article 3 de la loi sur la traite des personnes définit un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 46 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation ou l’organisation de l’utilisation d’un enfant comme messager pour l’achat, la vente, la fourniture ou la livraison de stupéfiants, et que l’article 47 de ce projet de loi interdit expressément ces actes dans le contexte du trafic de stupéfiants. La commission a cependant noté que ce projet de loi n’était plus en discussion au Parlement.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur les enfants est en cours d’examen. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les enfants est examiné puis adopté afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi sur les enfants, une fois adopté.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a précédemment noté que l’Unité chargée d’inspecter les usines du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises s’employait à élaborer une liste des professions jugées dangereuses pour les enfants, sur la base des lignes directrices issues d’un Séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants, qui s’est tenu en 2004.
La commission note que le gouvernement affirme que, bien qu’une liste des professions dangereuses ne soit pas encore disponible, son élaboration a commencé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une délégation gouvernementale a assisté à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, en octobre 2011. Elle prend note du fait que le gouvernement affirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le rapport de la délégation devrait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste de professions jugées dangereuses. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, de toute urgence, et notant que l’élaboration de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir très prochainement l’adoption de cette liste, après consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste une fois adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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