ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kazakhstan (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. La commission a cependant relevé que six personnes seulement avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants.
La commission note que le gouvernement affirme que le ministère des Affaires internes met en œuvre des mesures visant à déceler, prévenir et supprimer les cas de traite de personnes et les crimes connexes, notamment la traite des mineurs. Le gouvernement indique qu’il met en œuvre une mesure opérationnelle et préventive, «Stop à la traite», quatre fois par an, afin de repérer et de révéler des crimes liés à la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’en 2010 des poursuites pénales liées à la traite des mineurs ont été engagées dans 17 affaires par le Département de lutte contre la traite et que 14 cas similaires se sont produits en 2011. La commission observe que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 19 août 2011, a pris acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, par exemple avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais a également regretté l’augmentation du nombre de crimes qui seraient liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, a noté avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeure un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour prévenir la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans et pour combattre ces actes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de renforcer les mécanismes de surveillance pertinents, notamment le contrôle aux frontières, et de garantir que les personnes responsables de la traite d’enfants soient effectivement poursuivies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite repérés ainsi que le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que, d’après l’OIT/IPEC, le mécanisme national de surveillance des enfants a été élaboré et soumis aux partenaires pour discussion, et qu’une table ronde sur ce thème était programmée pour l’automne 2009. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’un guide sur la surveillance du travail des enfants a été élaboré avec l’assistance de l’OIT/IPEC et soumis au ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique que ce guide aidera à coordonner les efforts de toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales concernées par la lutte contre le travail des enfants, notamment le repérage d’enfants qui effectuent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts d’élaboration d’un guide sur la surveillance du travail des enfants, notamment dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées réalisées à ce sujet, notamment la mise sur pied d’un mécanisme de surveillance du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et que, au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs sexuels, seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures sont rarement appliquées.
La commission note que le gouvernement indique qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010 et qu’elle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique. La commission note également, dans le rapport du gouvernement, qu’en 2010 22 mineures ont été identifiées comme ayant été forcées d’offrir des services sexuels et que 14 mineures dans la même situation ont été repérées en 2011. La commission note cependant l’absence d’informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées ou de peines appliquées dans ces cas. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des interdictions pertinentes en matière de participation d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions décelées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant de 2010, avec son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. La commission a également noté que le programme d’action intitulé «En route pour l’école» a été lancé en 2008 dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que, pendant la campagne intitulée «En route vers l’école», qui s’est tenue en 2010 et en 2011 pour encourager les enfants à s’inscrire à l’école, 150 enfants de familles pauvres ont reçu le matériel scolaire. La commission note également que le gouvernement affirme que la question de l’enseignement secondaire des enfants de travailleurs saisonniers demeure ouverte au vu des restrictions établies dans le Règlement sur la fourniture d’enseignement préscolaire, élémentaire, de base et général aux étrangers et aux apatrides qui résident de manière permanente au Kazakhstan. A cet égard, la commission note que, d’après l’OIT/IPEC, dans un rapport de février 2011, ce règlement, tout en octroyant aux enfants de nationalité étrangère et aux apatrides (par exemple les réfugiés) le droit d’aller à l’école, limite la fréquentation scolaire des enfants des travailleurs migrants saisonniers. L’OIT/IPEC indique que cette restriction à la fréquentation scolaire risque d’augmenter le travail des enfants. La commission note cependant que le gouvernement indique qu’au cours d’une table ronde sur les conditions de travail des personnes employées dans des travaux agricoles, organisée par le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Union des producteurs et exportateurs kazakhs à Astana, en octobre 2011, il a été question des mesures qui pourraient permettre aux enfants de travailleurs migrants d’accéder à l’enseignement secondaire. La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). Rappelant que l’accès à l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, ont accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait qu’il existe un certain nombre de centres d’accueil des enfants victimes de la traite et que des centres d’urgence, sous l’autorité du Département des affaires intérieures, assurent un soutien juridique et psychologique aux enfants victimes.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel, daté du 3 novembre 2009, que l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été assignées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à soustraire les enfants à la traite, ainsi que pour permettre leur réadaptation et leur insertion sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services dispensés dans les refuges et les centres pour enfants ou qui ont bénéficié d’autres services adaptés pour leur réadaptation et leur insertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 8 juin 2007, s’était dit vivement préoccupé par l’absence d’efforts appropriés pour faire face à la situation hautement problématique des enfants des rues (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61). La commission a également noté que, d’après le gouvernement, le programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» a été mis en œuvre en 2007 pour faire sortir de l’ombre les cas de négligence, de vagabondage et d’exploitation du travail des enfants et a fait appel à la collaboration de 18 000 agents des organes dépositaires de l’autorité de l’Etat, des autorités académiques, des institutions de protection des droits de l’enfant, des médias et des ONG.
La commission note que le gouvernement affirme que la mise en œuvre du programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» s’est poursuivie et que plus de 10 000 vérifications ont été effectuées dans ce cadre, notamment dans des lieux fréquentés par des enfants et des adolescents se livrant au vagabondage et à la mendicité. Le gouvernement indique que 122 cas d’exploitation du travail des enfants ont été repérés. La commission note également que, d’après les informations de l’UNICEF reprises dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, datée du 30 novembre 2009, les sans-abri sont des proies pour les trafiquants potentiels (A/HRC/WG.6/7/KAZ/2, paragr. 18). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, notamment à la traite et à la mendicité, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour identifier ces enfants et entrer en contact avec eux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé visant à protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et notamment sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des initiatives prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer