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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2004)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait qu’un projet de politique nationale avait été élaboré et qu’un plan d’action contre le travail des enfants allait l’être.
La commission note les informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MLSMED) propose de mener un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique, dans ce rapport, que la première phase du programme comportera la restauration du Comité national de prévention et d’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago et la finalisation de l’élaboration de la politique et du plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener à bien un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants et finaliser la politique nationale et le plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la politique et du plan d’action, une fois élaborés.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans. Elle a souligné qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi (16 ans). A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions étaient prises pour porter à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire et le ministère de l’Education préparait un document de politique en ce sens.
La commission note que, d’après le gouvernement, le projet actuel de loi sur les enfants contient des amendements à la loi sur l’éducation. A cet égard, la commission note que le projet de loi sur les enfants vise à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation pour que la scolarité soit obligatoire de 5 à 16 ans. A cet égard, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans un rapport adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques commerciales de Trinité-et-Tobago, les 7 et 9 mars 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues à Trinité-et-Tobago» (rapport de la CSI), indique que l’âge actuel de fin de scolarité obligatoire expose les enfants de 12 à 16 ans au travail car ils sont libres de ne plus aller à l’école mais ne peuvent être admis au travail légal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la loi sur les enfants, pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, conformément à l’âge minimum d’admission au travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les enfants, une fois adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment noté qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants s’est tenu en 2004 et que l’unité d’inspection des établissements industriels du MLSMED s’emploiyait à élaborer, sur la base des recommandations issues de ce séminaire, une liste des professions considérées dangereuses pour les enfants.
La commission note que le gouvernement affirme que l’élaboration de la liste des types de travail dangereux a commencé. Le gouvernement indique qu’une délégation a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, en octobre 2011. La commission note que cet atelier visait à renforcer les compétences nécessaires à l’élaboration d’une liste de travaux dangereux grâce à des consultations et à une collaboration internes. Le gouvernement indique que le rapport de la délégation gouvernementale présente à cet atelier devrait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste de professions jugées dangereuses. Notant que l’élaboration de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants a débuté en 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie une foie adoptée.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans une entreprise où ne travaillent que les membres d’une même famille. Elle a noté que le gouvernement déclarait que l’article 91 de la loi sur les enfants a vocation à se prévaloir de l’exclusion prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. D’après le gouvernement, la raison d’être de cette exclusion est la conviction que les familles prennent soin de leurs enfants et que le travail envisagé dans ce cadre est positif pour le développement affectif, physique et mental de l’enfant, considérant qu’il n’affecte pas sa santé ou sa croissance et qu’il n’interfère pas avec son éducation. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique à l’égard des enfants employés dans des entreprises n’employant que les membres d’une même famille.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, l’inspection du travail applique sévèrement la disposition qui prévoit que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler que dans des entreprises familiales. Le gouvernement affirme que les inspecteurs du travail veillent à ce que les entreprises, où les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum travaillent, sont réellement des entreprises familiales.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, suivant les recommandations de l’atelier sous-régional de l’OIT de 2011 sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, il est prévu de mener une étude sur l’activité des jeunes en 2012 et en 2013. La commission note également que le gouvernement affirme que 331 enfants travailleurs de moins de 15 ans ont été repérés grâce à l’enquête continue par sondage sur la population de 2009 du Bureau central de la statistique. Le gouvernement indique que 66 pour cent de ces enfants travailleurs étaient employés comme artisans et travailleurs assimilés, et que 23 pour cent d’entre eux travaillaient dans le bâtiment et le secteur des services.
La commission prend note des informations du rapport de la CSI de 2012 selon lesquelles il y a 6 000 enfants travailleurs enregistrés dans le pays. Ce rapport indique également que le travail illégal des enfants concerne essentiellement le secteur agricole. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’étude sur l’activité des jeunes, une fois terminée. Elle prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents (y compris ceux qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 16 ans) en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent comme artisans et qui effectuent des travaux assimilés.
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