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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les décisions des juridictions compétentes qui feraient application des sanctions prévues à l’article 246 du décret législatif no 1030. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement relatives aux jugements rendus suite à des plaintes pour discrimination et aux situations de discrimination identifiées par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi, organe relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission observe cependant que ces jugements ne mentionnent pas qu’il a été fait application de l’article 246 et ne précisent pas non plus les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 246, y compris sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été imposées. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les suites données aux cas de discrimination détectés par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle. Elle observe à cet égard que, au cours de la période allant de juin 2009 à mai 2011, l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) a dispensé une formation à 1 454 jeunes, dont 1 004 hommes et 450 femmes. Elle prend également note du Programme de qualification pour le travail, conçu pour permettre à des catégories vulnérables d’acquérir une formation dans diverses professions. Elle note que ces informations font ressortir l’existence d’une ségrégation professionnelle particulièrement marquée, qui se manifeste dès le stade de la formation (par exemple, pour la période allant de juin 2009 à mai 2010, 78 femmes seulement ont acquis une formation en électronique contre 4 015 hommes, alors que 1 627 femmes ont acquis une formation dans l’habillement contre 261 hommes seulement). La commission souligne l’importance qui s’attache à l’orientation professionnelle ainsi qu’à des mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation loin de l’influence de stéréotypes et préjugés, pour que les hommes et les femmes aient un éventail de choix en matière de profession aussi large que possible (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient accès à la formation sans discrimination fondée sur le sexe et, notamment, pour élargir l’accès des femmes dans les filières de formation traditionnellement suivies par les hommes, et inversement. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Femmes dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures adoptées pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail en milieu rural: décentralisation des services publics de l’emploi vers les niveaux régionaux ou départementaux; déploiement du programme d’attribution de terres à des femmes dans les zones rurales par l’Institut salvadorien de transformation agraire (225 attributions); acquisition de compétences pour la production de différents biens et distribution de semences; financement et mise en œuvre de divers projets au bénéfice de femmes des zones rurales. La commission demande au gouvernement de poursuivre les mesures visant à améliorer l’accès des femmes au marché du travail en milieu rural et de fournir des informations sur les effets de ces mesures.
Mesures volontaristes et information sur les droits au travail. La commission prend note des mesures, initiatives, programmes et instructions déployés par le gouvernement afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs sur les droits au travail. Elle prend note en particulier du manuel didactique illustrant certaines mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité de genre dans la création d’emplois, mis au point dans le cadre du Projet national de formation et d’insertion professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes autres initiatives similaires ainsi que sur toute autre mesure volontariste prise afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en place, au niveau national, un module de formation destiné aux inspecteurs du travail en matière de discrimination, de harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail et sur l’impact de ces mesures sur la capacité des inspecteurs du travail de déceler et de traiter la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement.
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