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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail, qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit «le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté», de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» posé par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de mettre en place un conseil supérieur du travail tripartite, dans le but d’ouvrir un espace de discussion institutionnel dans lequel le dialogue social pourra se déployer et qui sera propice au consensus. Le gouvernement ajoute que la question de la modification du Code du travail pourrait être abordée dans un tel cadre. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de création d’un conseil supérieur du travail et sur toute décision qu’il pourrait prendre en vue de modifier le Code du travail afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir, auprès des autorités compétentes, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, une meilleure compréhension du principe établi par la convention.
Egalité de rémunération. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) relatives à la violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, au fait que la fixation des taux de rémunération n’est pas exempte de discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’une augmentation de salaire a été accordée, sans distinction d’aucune sorte, à tous les fonctionnaires percevant le salaire minimum et que des mesures sont en voie d’être prises pour mettre en place un système d’évaluation des performances. Le gouvernement signale également que l’Institut national de la femme (INAMU), créé par la loi no 71 du 23 décembre 2009, élabore une politique publique de l’égalité des chances qui comportera des orientations axées sur l’intégration des femmes dans le développement et l’égalisation des salaires entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement précise en outre les mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle et de qualification pour le développement humain (INADEH) afin que les femmes acquièrent des qualifications dans des domaines dans lesquels elles ne sont pas traditionnellement représentées. Le gouvernement joint également des données statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé. La commission observe toutefois que ces données statistiques ne permettent pas d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle constate qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle particulièrement marquée (55 167 hommes contre 15 484 femmes dans les industries manufacturières; 100 180 hommes contre 3 802 femmes dans l’industrie de la construction; 23 865 hommes contre 52 404 femmes dans l’enseignement) et que les femmes se retrouvent en majorité dans les activités les moins rémunérées et dans les catégories de salaire les plus basses. S’agissant de l’écart des salaires, par exemple dans le secteur de l’enseignement, 0,5 pour cent des hommes et 1 pour cent des femmes gagnent moins de 100 balboas, tandis que 2,9 pour cent des hommes et 0,7 pour cent des femmes gagnent 3 000 balboas ou plus. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans ce domaine par l’INAMU et l’INADEH. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine ainsi que des statistiques actualisées, ventilées par sexe, permettant d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
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