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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Calédonie

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article Lp. 112-1 du Code du travail prévoit qu’il est interdit de prendre en considération, dans l’offre d’emploi, l’embauche et, dans la relation de travail, l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, l’opinion politique, l’activité syndicale, le handicap ou les convictions religieuses. Elle avait prié par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la couleur parmi les motifs de discrimination interdits dans le Code du travail et de préciser si les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance nationale» sont couvertes par l’un des motifs énumérés par cet article. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’une part, aucune mesure n’est prise ou envisagée pour inclure la couleur parmi les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article Lp. 112-1 du Code du travail et, d’autre part, cet article ne vise pas expressément les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance nationale». Rappelant que, lorsque la législation nationale donne effet à la convention, elle doit couvrir, au minimum, tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit expressément interdite, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. En l’absence de législation à cet effet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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