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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs, était caduque. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette directive devrait être abrogée avec la révision du Code pénal. La commission rappelle que, conformément aux alinéas a) et b) de l’article 1, en ratifiant la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans la mesure où le gouvernement indique depuis un certain nombre d’années que ces centres de rééducation n’existent plus, la commission le prie par conséquent de prendre les mesures nécessaires dans le cadre du processus de révision de la législation pénale pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du Plan étatique national et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du Plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.).
Le gouvernement a précédemment indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’Assemblée de la République le 21 mars 2007. La commission a cependant relevé que, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87, considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet du statut actuel de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie et de la loi no 9/87 qui la modifie, la commission l’invite à persister sur la voie de la dépénalisation des comportement et manquements prévus par les dispositions susmentionnées des lois nos 5/82 et 9/87 et à prendre les mesures nécessaires dans le cadre du processus de révision de la législation pénale pour abroger les dispositions de ces lois, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.
La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que les informations pertinentes n’ont pas encore été reçues des autorités compétentes et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire ne sera imposée aux travailleurs qui participent pacifiquement à une grève.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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