ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Uruguay (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2006
  6. 2004
  7. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine de prison allant de quatre à seize ans pour les auteurs de ce crime. La commission relève également que l’article 80 étend aux personnes qui dénoncent ce crime, aux victimes, aux témoins et à leurs familles la protection prévue aux articles 13 et 14 de la loi no 18.026 du 25 septembre 2006 sur la coopération avec la Cour pénale internationale dans le domaine de la lutte contre le génocide, les crimes de guerre et contre l’humanité, ce qui permet d’associer d’avantage ces personnes aux procédure judiciaires, de les protéger et de les assister. Ces dispositions prévoient également la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi par la victime.
La commission prend également note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de mai 2011, suite à sa visite en Uruguay en septembre 2010 (A/HRC/17/35/Add.3). La commission relève, d’après ce rapport, qu’en 2008 le gouvernement a mis en place une structure interinstitutionnelle en charge de la problématique de la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle et que celle-ci a formulé une série de recommandations. De même, certains tribunaux et procureurs se sont spécialisés dans la délinquance organisée, y compris la traite des personnes. La commission observe en outre que la Rapporteuse spéciale a souligné le manque de données complètes sur les caractéristiques de la traite des personnes, et en particulier la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail, la faible coordination des activités de lutte contre la traite, le manque de mécanismes et de services pour identifier et apporter une assistance directe aux victimes.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, que ce soit aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et notamment celles visant à mettre en œuvre les recommandations formulées par la structure interinstitutionnelle en charge de la problématique de la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation, la coordination et les moyens d’action dont disposent les acteurs de la lutte contre la traite des personnes (inspection du travail, forces de l’ordre et magistrature) ainsi que sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes, notamment à travers la création de structures destinées à leur apporter un appui psychologique, médical et juridique, de manière à assurer leur réinsertion sociale et leur permettre de faire valoir leurs droits.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer