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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Tunisie (Ratification: 1959)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la liste des maladies professionnelles établie par la loi no 94-28 du 21 février 1994 énumère de manière limitative les manifestations pathologiques dues aux substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, contrairement à la convention qui est intentionnellement rédigée en termes très généraux de manière à viser ainsi l’ensemble des manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles. Le gouvernement indique dans son rapport de 2011 que, afin de parer au caractère limitatif de la liste et d’intégrer toutes les manifestations pathologiques atypiques ou nouvelles lorsqu’elles sont liées aux agents désignés par les tableaux des maladies professionnelles, l’article 3 de la loi précitée prévoit la révision périodique desdits tableaux et ce au moins une fois tous les trois ans. Dans la pratique, depuis 1995, la liste a été révisée à trois reprises, en 1999, 2003 et 2007, et l’adoption d’un nouvel arrêté était planifiée dans le courant de l’année 2011. Ces révisions prennent en considération l’état d’avancement de la connaissance scientifique ainsi que les cas de maladies professionnelles nouvellement reconnues. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des maladies professionnelles révisée en 2011 ainsi que des informations détaillées en ce qui concerne les procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne serait pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles, y compris en ce qui concerne le régime de la charge de la preuve.
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