ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2012
  6. 2010
  7. 2008
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.
Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau qu’aucun prisonnier n’est autorisé à travailler pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail.
Tout en prenant dûment note de ce que la pratique semble être conforme à la convention, la commission exprime une fois de plus l’espoir que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié pour mettre ses dispositions en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer