ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2007
  7. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail.
Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer