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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Suède (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C156

Observation
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Demande directe
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Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de l’Office du milieu de travail relatives aux travailleuses enceintes ou allaitantes en matière d’évaluation des risques ont été révisées et ont pris effet en avril 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact que pourraient avoir les dispositions de l’Office du milieu de travail relatives aux travailleuses enceintes ou allaitantes en matière d’évaluation des risques en vue de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi et des articles 16 et 17 de la loi sur le congé parental, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir les objectifs de la convention.
Article 4 b) de la convention. Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de la création, en 2008, d’une prime pour l’égalité de genre par laquelle les parents qui prennent chacun le même nombre de jours de congé parental perçoivent ensemble une prime maximum de 13 500 couronnes suédoises (SEK), à condition de travailler lorsque l’autre parent reçoit la prestation parentale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des droits en la matière qui correspondrait à une amélioration des possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique, y compris la prime pour l’égalité de genre.
Article 6. Information et éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur sa stratégie d’information et d’éducation sur les prestations de congé parental et d’indiquer dans quelle mesure les efforts déployés ont une incidence sur le nombre de jours de congé pris respectivement par les hommes et par les femmes. Elle prie également le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées afin que la population d’ascendance étrangère soit mieux informée des prestations de sécurité sociale, notamment des prestations parentales en espèces ayant pour but de les aider à concilier travail et responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que les partenaires sociaux sont activement impliqués dans la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément au titre 6, article 2, de la loi sur la discrimination de 2008 (SFS 2008:567), l’Ombudsman pour l’égalité, qui remplace notamment l’Ombudsman pour l’égalité des chances (OEC), peut entamer une action en justice au nom d’un individu. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’OEC aurait été saisi, ainsi que sur les résultats de l’action menée par l’OEC pour vérifier l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité des chances. La commission prend note également de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le tribunal du travail n’a statué sur aucun cas de principe ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’Ombudsman pour l’égalité aurait été saisi, notamment des plaintes pour traitement inéquitable ou licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les recours qui auraient été déposés devant le tribunal du travail, notamment par l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces recours.
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