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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que le nouvel article 6(4) de la loi sur l’emploi (UR.I.RS., nos 42/02 et 103/07) prévoit qu’un traitement moins favorable à l’égard des femmes pour des motifs de grossesse ou de congé parental sera considéré comme une discrimination; et que le nouvel article 115 de la loi sur l’emploi prolonge la période d’interdiction de mettre fin à un contrat d’une femme enceinte ou qui allaite un enfant ou de parents en congé parental pendant un mois après le début du congé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 6(4) et 115 de la loi sur l’emploi, y compris des informations sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’envisage pas actuellement d’étendre à d’autres salariés le droit à une indemnité, au titre de la loi sur les soins de santé et l’assurance-santé, dont bénéficient les salariés qui s’occupent d’un enfant ou de leur conjoint souffrant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention lorsque d’autres membres de la famille directe ont manifestement besoin des soins ou du soutien du travailleur, y compris les personnes handicapées ou âgées, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, faisant état de la coopération entre le Défenseur de l’égalité et les inspecteurs du travail concernant les cas de discrimination dans le cadre de la loi sur l’application du principe de l’égalité de traitement (ZUNEO UPB1; Gazette officielle no 93/07). Elle note également que les inspecteurs du travail ont constaté trois cas d’infraction à l’article 26 de la loi sur l’emploi en 2006, 25 en 2007, 13 en 2008 et 10 en 2009. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail ont constaté l’existence de contrats à durée déterminée consécutifs, généralement conclus pour une très courte période (quelques mois) par de jeunes femmes qui vont probablement être enceintes et qu’en 2006 le gouvernement a renforcé le contrôle de l’application des dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail, la commission note que les inspecteurs du travail ont reçu, en décembre 2003, une formation approfondie en matière de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales constatés par les inspecteurs du travail et le Défenseur de l’égalité, ainsi que sur les suites données à ces infractions, y compris les voies de recours prévues. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée, et d’indiquer comment est traité le problème de la concentration de jeunes femmes dans des emplois à durée déterminée, dans le contexte d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Prière d’indiquer également les mesures prises pour dispenser une formation continue aux inspecteurs afin qu’ils puissent identifier et résoudre les cas de non-respect de la législation.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’adoption de la loi sur les responsabilités parentales et les allocations familiales (loi no 110/2003), telle que modifiée par la loi no 47/2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, ainsi que des informations sur les mesures prises pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de congés qui ont été pris.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre et le pourcentage d’enfants inscrits à l’école maternelle pour les années scolaires 2006-07 à 2010-11, et note que ce pourcentage s’élevait à 75,3 pour cent pour l’année scolaire 2010-11. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’installations de soins aux enfants disponibles et sur toute mesure prise pour élargir le nombre de services de soins aux enfants offerts aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et leur accès. Prière de fournir également des informations sur le nombre d’installations et de services de soins existants pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne d’autres membres de la famille à charge.
Article 6. Information et éducation. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’Office pour l’égalité des chances, en collaboration avec les communautés locales, a organisé depuis 2006 la campagne «Papa, fais quelque chose!», dont l’objectif est d’encourager les pères à passer plus de temps avec leurs enfants et de promouvoir la répartition des obligations familiales entre les parents. Elle note également que le gouvernement a soutenu une campagne dans le cadre de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux lois et politiques pertinentes et à l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques sur le lieu de travail favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Rappelant que, selon l’article 11 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de participer à l’élaboration et à l’application de mesures donnant effet à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux participent à ces efforts.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle les programmes spéciaux du gouvernement visant à promouvoir l’emploi des femmes dans le cadre de la politique active pour l’emploi. Elle prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles la proportion de femmes bénéficiant des politiques actives pour l’emploi était de 50,7 pour cent en 2010, et la proportion de femmes parmi les chômeurs de 47,7 pour cent la même année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui reprennent leur emploi après des périodes consacrées aux soins d’enfants, et sur les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de réintégrer le marché du travail après un congé parental, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail, dans 15 cas en 2006, 16 cas en 2007, 26 cas en 2008, 36 cas en 2009 et 38 cas en 2010, a donné son accord pour mettre fin au contrat de travail de femmes enceintes et de parents en congé parental au titre de l’article 115 (3) de la loi sur l’emploi. Elle note aussi que l’inspection du travail a constaté quatre cas en 2007, quatre cas en 2008, sept cas en 2009 et deux cas en 2010 d’infraction à l’article 115 de la loi sur l’emploi, qui interdit de mettre fin au contrat de travail d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ou au contrat de travail de parents en congé parental. La commission note également les informations concernant les cas judiciaires relatifs à la cessation de la relation de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 89, 111 et 115 de la loi sur l’emploi, y compris des informations détaillées sur toute décision judiciaire pertinente.
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