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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Finlande (Ratification: 1983)

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Observation
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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), qui sont annexées au rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 b) de la convention. Politique nationale et droits à congé. La commission rappelle que la promotion d’une plus grande participation des hommes aux tâches parentales et aux soins des enfants fait partie intégrante de la politique finlandaise d’égalité de genre. Elle prend note du premier rapport du gouvernement sur l’égalité de genre de 2011, qui expose les points de vue du gouvernement sur la politique pour l’égalité de genre qui sera appliquée jusqu’à l’année 2020. La commission note également que l’un des objectifs traditionnels de la politique d’égalité de genre énoncé dans le rapport est une répartition plus égale des congés parentaux entre les deux parents, et que les mesures visant à réaliser l’objectif de concilier le travail et la vie de famille consistent notamment à: i) étendre les droits à congé pour s’occuper de membres de la famille qui ne sont pas les enfants à charge; ii) accroître le recours au congé parental par les pères; iii) améliorer l’indemnisation pour les frais encourus par les employeurs en raison des obligations familiales des employés; et iv) répondre aux besoins de divers types de famille. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mené une campagne d’information sur les congés pour raisons familiales en 2007 et 2008 et que, en 2009, 73 pour cent des pères ont utilisé le congé de paternité, de 18 jours au plus, et que le recours à un congé de paternité prolongé a augmenté de 13,5 pour cent en 2010 par rapport à l’année précédente; toutefois, en 2010, les pères n’ont utilisé que 7,1 pour cent du nombre total autorisé de jours ouvrant droit à l’allocation parentale. Le gouvernement indique en outre que, afin d’encourager les pères à faire plus largement usage du congé parental, un groupe de travail sur le congé parental, nommé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, en mars 2011, a soumis au gouvernement un mémorandum sur les amendements législatifs possibles concernant le système de congé parental. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de toutes mesures législatives en matière de système de congé parental. Elle demande également au gouvernement de préciser si la campagne d’information sur les congés pour raisons familiales se poursuit, et de fournir des informations sur l’impact de ces activités, y compris des données statistiques montrant dans quelle mesure les hommes prennent des congés pour raisons familiales. Prière également de fournir des informations sur toutes autres mesures destinées à promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi qu’une copie du rapport intérimaire sur l’égalité de genre, le rapport définitif devant être remis en 2016.
Articles 7 et 8. Reprise de l’emploi après un congé pour raisons familiales et protection contre le licenciement. La commission rappelle que l’article 9 du chapitre 7 de la loi sur le contrat de travail semble viser principalement le licenciement au cours d’un congé pour raisons familiales et non un licenciement qui survient au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales. Elle note également que la SAK et l’AKAVA ont de nouveau exprimé leurs préoccupations concernant le risque que les employeurs puissent réorganiser le travail et embaucher de nouveaux employés de façon à ce qu’il n’y ait plus de travail pour la personne qui reprend son emploi après avoir pris un congé pour raisons familiales, ce qui rend possible leur licenciement. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la notion de «présomption», retenue dans la loi sur le contrat de travail, laquelle renverse la charge de la preuve, qui incombe alors à l’employeur en cas de licenciement, et le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été présenté devant la Cour suprême ou la Cour administrative suprême durant la période de rapport. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, prie instamment le gouvernement d’empêcher la pratique du licenciement illégal de femmes pendant la grossesse ou après l’accouchement (CEDAW/C/FIN/CO/6, 15 juillet 2008, paragr. 183 et 184). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et les effets des dispositions concernant la possibilité pour les travailleurs de reprendre leur emploi après un congé pour raisons familiales et de conserver leur emploi. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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