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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C126

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1990
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2007
  5. 2005
  6. 1999

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Article 3 de la convention. Législation d’application Système d’inspection. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a exprimé le souhait que le gouvernement envisage de réviser le formulaire d’inspection du logement de l’équipage (RACAD) afin de mieux y refléter les prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphes 2 et 26, et de l’article 13 de la convention. Le gouvernement indique qu’il a entamé la révision du formulaire d’inspection et qu’il prévoit d’en établir deux types, l’un pour les bateaux couverts par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et l’autre pour les bateaux de pêche. En outre, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront dûment pris en compte dans le processus de révision susmentionné. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement de l’équipage pour les bateaux de pêche, une fois établi.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 15 de la résolution no 011-2005 du 26 juillet 2005, la Direction générale des gens de mer peut émettre une lettre de dérogation ou de dispense indiquant les dispositions de la convention no 126 n’ayant plus besoin d’être respectées, les raisons de cette exemption et toute mesure alternative de mise en application. Rappelant que ce point a été abordé au titre de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les conditions exactes dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées, ainsi que sur les limites fixées pour leur émission. La commission souhaiterait recevoir copie de toute lettre de dérogation ou de dispense délivrée par la Direction générale des gens de mer.
Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, n’a pas encore été envisagée car, pour le moment, l’accent est entièrement mis sur l’élaboration d’une législation d’application de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée faite à cet égard.
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