ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C099

Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1999
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Nature et forme des méthodes de fixation des salaires minima. Taux de salaires minima différenciés sur la base de l’âge ou du handicap. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 concernant l’application des articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. A ce propos, la commission croit savoir qu’à la suite de consultations tripartites le gouvernement a décidé, en décembre 2011, de ne pas augmenter le taux de salaire national minimum compte tenu de la situation économique actuelle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau relatif au réajustement du salaire minimum.
En outre, la commission souhaite attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT de classer les conventions nos 26 et 99 au nombre des instruments n’étant plus totalement d’actualité et d’inviter les Etats parties à ces conventions à envisager de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission considère une ratification de la convention no 131 d’autant plus judicieuse que la République tchèque a déjà un salaire minimum statutaire d’application générale (et pas seulement des salaires minima pour les travailleurs employés dans des industries où les salaires sont exceptionnellement bas et où il n’existe pas de régime pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, comme le stipule la convention no 26), et que sa législation semble refléter d’une manière générale les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer