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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’examen du droit du travail mené actuellement en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs et avec le soutien technique du BIT, une attention particulière sera portée à l’adoption de mesures qui permettent de lutter efficacement contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, notamment de sanctions dissuasives. Le gouvernement indique également que d’autres organes et d’autres mécanismes ont été instaurés dans le but de contrôler la traite des personnes et de lutter contre ce fléau. Il s’agit notamment du groupe commun d’organes juridiques, composé, entre autres, du ministère de la Police et de la Justice et du ministère des Finances (chargé des douanes), ainsi que de l’unité de la police chargée de la lutte contre la criminalité transnationale, située au ministère de la Police et de la Justice.
La commission espère que, dans le cadre de la révision du droit du travail, des dispositions contre la traite seront adoptées, qui prescriront des sanctions à l’encontre des responsables de la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités et les mesures prises par le groupe commun d’organes juridiques et l’unité de la police chargée de la lutte contre la criminalité transnationale pour lutter contre la traite des personnes. Prière de communiquer les statistiques disponibles sur toute procédure pénale engagée à l’encontre de responsables de la traite et, le cas échéant, sur les sanctions imposées.
2. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte de progrès accomplis sur ce point.
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