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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Aruba

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer la politique de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note que le gouvernement déclare qu’aucun résultat n’a été obtenu dans ce domaine mais que, à la suite d’une plainte que le Département du travail a reçue récemment concernant un cas éventuel de travail forcé, le gouvernement va s’efforcer de traiter cette affaire dans les meilleurs délais. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour élaborer une politique de lutte contre le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la réglementation nationale du régime pénitentiaire du 13 décembre 2005 mais que, selon les indications fournies par le gouvernement, cette réglementation n’était pas encore en vigueur. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) n’est toujours pas entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entrera en vigueur dans un avenir proche et lui prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé. La commission prend note que le gouvernement fait référence au cas d’un travailleur étranger qui a porté plainte contre son employeur pour défaut de versement de son salaire et pour l’avoir obligé à travailler de très longues heures sans indemnisation, ce qui constitue un cas de travail forcé alors que l’employeur n’a pas été sanctionné et qu’aucune poursuite pénale n’a été jugée nécessaire. Elle note également que la Fédération des travailleurs d’Aruba fait observer que le travailleur n’a pas engagé une action pénale contre l’employeur. A cet égard, le gouvernement confirme que le travailleur n’a pas porté plainte devant le procureur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé, notamment sur les peines imposées, ainsi que des copies des décisions de justice pertinentes, le cas échéant.
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