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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Japon (Ratification: 2007)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre en élaborant une politique nationale conformément aux principes de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend note de l’information suivant laquelle les mesures adoptées en vue d’instaurer un milieu de travail sûr et salubre font l’objet de quatre politiques nationales différentes en matière de santé et sécurité visant les travailleurs en général, les fonctionnaires, les gens de mer et les mineurs, dont la mise en application est assurée par quatre textes législatifs différents et quatre institutions différentes. Toutefois, le rapport reste muet sur la manière dont les politiques de santé et de sécurité au travail (SST) et les mesures prises pour les différentes catégories de travailleurs sont coordonnées afin d’assurer la cohérence qui s’impose entre ces politiques. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur la manière dont est assurée la cohérence requise entre les quatre politiques nationales différentes en matière de santé et sécurité au travail élaborées et mises en œuvre dans le pays.
Article 4, paragraphe 1. Etablissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique du système national de SST. La commission prend note des informations détaillées sur les systèmes nationaux de SST du pays tels que traduits dans la législation, mais elle note qu’aucune information détaillée n’est fournie quant aux procédures et mécanismes destinés à développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en vue de développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’information fournie à propos des comités de sécurité et d’hygiène prescrits pour les travailleurs en général dans la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie, et pour les gens de mer dans la loi sur la promotion des activités de prévention des accidents des gens de mer. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention dans le cas des fonctionnaires et des mineurs, s’agissant notamment des «mesures nécessaires» prises pour consulter les fonctionnaires en matière de SST au titre de l’article 14 du Règlement de l’Autorité nationale du personnel.
Article 4, paragraphe 3 b). Services d’information et services consultatifs. La commission prend note des informations détaillées fournies à propos des services d’information et des services consultatifs devant être assurés, pour les travailleurs en général, par le recours à des spécialistes de l’emploi des Bureaux du travail, du Service des normes du travail et, pour les travailleurs, par, entre autres, une aide financière apportée à des organisations spécialisées telles que l’Association pour la prévention des accidents des gens de mer. La commission relève l’absence d’information quant à l’effet donné à cette disposition dans le cas des fonctionnaires et des mineurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les services d’information et de conseil en matière de SST offerts aux fonctionnaires de l’Etat et aux mineurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur la SST. La commission prend note des informations relatives au système d’information administrative sur les normes du travail qui rassemble et analyse les données sur la SST sur base des constats de décès et d’absence de travailleurs pour cause d’accidents professionnels communiqués par les employeurs. Elle note également la référence à l’article 73 de l’Ordonnance de mise en application de la loi sur les gens de mer qui impose aux armateurs de signaler les accidents et absences dus à des accidents et des maladies des gens de mer au gouvernement, qui impose aux titulaires d’une concession minière de signaler les accidents majeurs au gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles des fonctionnaires et sur les raisons pour lesquelles, dans l’industrie minière, l’obligation de notification est limitée aux accidents majeurs. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur le système d’information administrative sur les normes du travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. D’après le rapport du gouvernement, les données relatives aux accidents et aux décès obtenues des régimes d’assurance, etc., en vigueur, et portant sur les lésions et maladies professionnelles, ont été utilisées dans l’analyse, etc., de la situation en matière de SST au niveau national. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les institutions compétentes afin de collecter des données sur les lésions et maladies professionnelles dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 h). La SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. D’après les informations obtenues auprès de sources publiques, notamment celles disponibles sur le site Internet des Bureaux préfectoraux du travail, plusieurs programmes et projets existent en matière de sécurité et santé au travail dans les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, le Plan de prévention des accidents du travail prescrit explicitement un soutien aux PME, notamment sous la forme d’une assistance technique pour l’évaluation des risques et dangers, d’actions de sensibilisation, de renforcement des capacités, de diffusion de l’information et de promotion d’une collaboration et une coopération accrues. Le gouvernement doit fournir des informations sur le mécanisme de soutien à l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, y compris sur l’impact des programmes et projets cités.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Il est fait référence à de nombreux indicateurs et cibles différents utilisés dans le cadre du 11e Plan pour la prévention des accidents industriels et du 9e Plan de base pour la prévention des accidents des gens de mer. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les indicateurs de progrès utilisés dans le cadre des quatre plans nationaux pour la SST mentionnés, concernant les travailleurs en général, les fonctionnaires, les gens de mer et les mineurs, et sur les progrès enregistrés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des extraits de rapports, d’études et enquêtes, de données statistiques, etc.
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