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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Fidji (Ratification: 2008)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation correspondante. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation donnant effet à la présente convention comprend la législation générale sur la sécurité et la santé au travail (SST) qui s’applique dans le pays, notamment la loi sur les usines (chap. 99) (loi no 56 de 1971, loi sur la santé et la sécurité au travail, 1996 (HSWA)), et réglementations adoptées conformément à la loi HSWA, dont l’une porte spécifiquement sur l’agriculture et les lieux de travail agricoles. Dans le cadre de l’application de l’article 1, le gouvernement indique que cette législation englobe toutes les entreprises agricoles et toutes les catégories de travailleurs agricoles. D’après lui, les dispositions de la HSWA précitée semblent s’appliquer à tous les lieux de travail de toutes les branches d’activité économique présentes à Fidji, et que l’article 5 de la HSWA définit le lieu de travail comme étant «tout lieu, qu’il soit ou non dans un bâtiment ou dans une structure, dans lequel les travailleurs effectuent leur travail». Cela étant dit, la commission note que: aucune information, ou une information pas assez précise, n’a été fournie concernant l’application à l’agriculture de l’article 4, paragraphe 1 (Adoption d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture); de l’article 4, paragraphe 2 b) (Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture); de l’article 4, paragraphe 2 c) (Coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole depuis 2007); elle note également que le rapport reste muet pour ce qui est de l’application spécifique au secteur agricole des obligations contenues dans la plupart des articles de la convention, en particulier dans l’article 4, paragraphe 3 (Mesures correctives et sanctions appropriées); l’article 5 (Systèmes d’inspection dans l’agriculture); l’article 6 (Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs); l’article 7 (Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection, notamment évaluation des risques et mise à disposition d’instructions); l’article 8 (Droits des travailleurs dans le domaine de l’agriculture); l’article 9 (Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie); l’article 10 (Utilisation des machines et des équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus); l’article 13 (Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques dans l’agriculture); l’article 15 (Installations agricoles); l’article 17 (Travailleurs temporaires et saisonniers); l’article 18 (Travailleuses); et l’article 19 (Services de bien-être et logement). Etant donné les termes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’effet qui leur est donné, dans la loi et dans la pratique, afin de garantir une application effective de la convention dans le pays.
En outre, la commission souhaite faire les commentaires ci-après.
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi HSWA, à la loi sur les pesticides, 1971, ainsi qu’à la réglementation de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses), au règlement de 2003 sur la sécurité et la santé au travail (conditions générales sur le lieu de travail), et au règlement de 2007 sur la gestion de l’environnement (traitement et recyclage des déchets). Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi HSWA les termes «produits chimiques» incluent explicitement les pesticides. La commission note en outre l’information selon laquelle la loi sur les pesticides de 1971 est en cours de révision. Elle observe que, bien que décrivant en détail le contenu des dispositions susmentionnées, le gouvernement ne mentionne pas leur applicabilité pratique et ne précise pas les produits chimiques et les pesticides utilisés dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application pratique de cette disposition de la convention dans l’agriculture et, en particulier, d’indiquer s’il a relevé des cas d’interdiction et de restriction de l’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation ou le traitement de produits chimiques et de pesticides utilisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi sur les pesticides et de s’assurer que, dans le cadre de cette révision, il est tenu dûment compte des dispositions de la présente convention.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note l’information selon laquelle l’âge minimum pour l’emploi des enfants est fixé à 15 ans. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 90 de la loi sur les relations de travail, qui interdit tout travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, pourrait porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, ainsi qu’à l’article 91, qui énumère trois formes de travail des enfants faisant l’objet d’une interdiction. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle il envisage d’étendre la liste des lieux de travail dangereux ou des emplois dangereux susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mais il ne fournit pas plus de détails sur la pertinence des débats qui ont lieu sur l’application du présent article de la convention. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, afin de donner effet à cette disposition de la convention, en particulier sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une liste plus étendue des formes de travail des enfants interdites.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement se réfère à une plainte émanant d’un exploitant agricole concernant les conditions de vie et de travail médiocres, qui a été déposée aux services d’inspection de la SST et à l’unité chargée des opérations sur le terrain de la SST. La commission note en outre que cette plainte devait être soumise le 4 juin 2010 au tribunal des relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la décision prise par le tribunal ainsi que sur les autres décisions portant sur les sujets traités par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Partie VII de la loi HSWA, et que les services d’inspection sont assurés par le service d’inspection de la sécurité et de la santé qui relève du Service national de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. La commission prend note également des statistiques fournies, qui montrent une diminution générale du nombre de lésions professionnelles enregistrées depuis 2002, bien qu’aucun détail n’ait été fourni concernant plus spécifiquement le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques spécifiques sur les lésions et les accidents du travail survenus dans le secteur agricole, y compris ceux qui sont liés à l’utilisation de produits chimiques, et de donner des informations détaillées sur les inspections de travail effectuées dans le secteur agricole, notamment sur les résultats obtenus par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les inspections du travail réalisées afin de veiller à ce que la convention soit appliquée aux jeunes travailleurs et aux travailleurs temporaires et saisonniers, en particulier dans les petites entreprises agricoles.
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