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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Argentine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C184

Observation
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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’organe compétent pour le secteur agricole, sans compétences spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail, est le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole, y compris sur leurs fonctions d’homologation des machines et concernant les produits chimiques.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport, que l’article 9 de la loi nationale du travail dans le secteur agricole donne effet à cette disposition. La commission note que les paragraphes 1 et 3 de cet article établissent la responsabilité conjointe (en fonction de la demande) des employeurs qui embauchent, sous-traitent ou confient la totalité ou une partie des travaux ou services relevant du processus de production normal et propre à chaque établissement. Si les dispositions de cet article donnent effet à l’article 9 de la convention, son objectif vise la réparation (en fonction de la demande) et non la prévention, comme prévu par la convention. Autrement dit, la convention va au-delà de la responsabilité conjointe en fonction de la demande, et requiert la collaboration dynamique de toutes les parties concernant les dispositions de SST. En outre, la commission note que le paragraphe 2 de cet article n’est pas conforme à la convention. En effet, l’article 9, paragraphe 2, dispose que «la responsabilité conjointe prévue à l’article précédent concernant les tâches dont s’acquitte habituellement le personnel non permanent ne sera pas obligatoire lorsque l’entrepreneur forme une entreprise de services et que sa principale contribution ne se limite pas à former l’équipe de travail». De fait, cet article de la convention ne prévoit aucune exception concernant les travailleurs temporaires, lesquels représentent, en outre, une partie importante des travailleurs dans le secteur agricole, étant donné le caractère saisonnier de nombreuses tâches, qui sont particulièrement vulnérables. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec cet article de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’annexe I du décret no 617/97 du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans le secteur agricole donne effet à cet article de la convention. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, y compris l’annexe susmentionnée. A la lumière de cette annexe, du décret no 1978/2000 et de la résolution SRT no 552/01, la commission avait demandé des informations sur la façon dont est assurée la conduite d’évaluations appropriées concernant les points couverts par ce paragraphe, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il s’agit actuellement des procédures de l’article 232 de l’annexe I du décret no 651/79, en vertu duquel l’employeur ordonne la cessation de toute opération qui présente un danger imminent «à la demande de l’autorité compétente». Notant que cette disposition n’est pas pleinement conforme à la convention, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants, participation à l’application de mesures de SST et soustraction aux dangers que présente le travail lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave. Le gouvernement indique que les droits consacrés par le paragraphe 1 b) et c) de cet article sont prévus dans le projet de réforme de la loi sur les risques du travail (LRT). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations une fois que le projet de réforme aura été adopté, et demande une fois encore d’adopter les mesures visant à assurer l’exercice de ces droits dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Normes techniques. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé, une fois encore, au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisme ou les organismes chargés de l’établissement des normes techniques liées aux machines mentionnées dans ce paragraphe. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut voir avec le Secrétariat de l’industrie et du commerce du ministère de l’Industrie concernant la validité du décret no 257/99 sur la rénovation et la modernisation des tracteurs, des moissonneuses, des remorques et autres machines et outils agricoles. La commission fait observer au gouvernement qu’il lui incombe de collecter les informations demandées par la commission auprès des différents organes administratifs, et de l’informer sur les articles de la législation qui donnent effet à la convention. La commission demande donc, une fois encore, au gouvernement d’indiquer les articles de la législation pertinente qui donnent effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 3. S’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement se réfère globalement à l’annexe I du décret no 617/97 et indique que l’effet donné à la convention tiendra compte des commentaires de la commission. Rappelant une fois encore que ce paragraphe ne se réfère pas seulement au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations, mais aussi à celui que les informations doivent circuler de façon à ce que les travailleurs comprennent celles qui sont fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les autorités veillent à ce que les informations soient transmises et comprises, en particulier par les travailleurs qui ne savent pas lire ou qui lisent très difficilement.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut consulter le projet de loi pour transposer la convention no 184, auquel il s’est déjà référé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles pertinents du projet qui donnent effet à cet article de la convention et, lorsqu’il aura été adopté, de communiquer des informations sur la façon dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser les machines et l’équipement agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 24 de l’annexe I du décret no 617/97 qui donne effet en partie à cet article de la convention, en fixant une limite de poids. Néanmoins, cet article ne se limite pas à l’établissement d’un poids maximum par charge, mais prévoit également que l’autorité compétente fixe des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets, sur la base d’une évaluation des risques, des normes techniques et des avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les présents commentaires dans le projet de législation et de continuer à communiquer des informations à cet égard. Prière d’indiquer également si la résolution MTE et SS no 295/03 s’applique au travail agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission, et s’en remet aux autorités administratives compétentes. La commission rappelle au gouvernement qu’il est de sa responsabilité de collecter les informations auprès des différentes autorités et de les communiquer à la commission. En conséquence, la commission réitère ses commentaires, formulés comme suit:
Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés dans l’application, dans le secteur agricole, de la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte étant tenu des travailleurs illettrés.
Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés, leurs familles et les enfants qui vivent avec eux.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans son premier rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 112 de la loi no 22248 interdit aux jeunes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle avait noté également que la loi no 26390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents porte l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de cette loi prévoit des sanctions lorsque des mineurs réalisent des travaux qui leur sont interdits, et considère que, en cas d’accidents ou de maladies liés à de tels travaux, la responsabilité de l’employeur est engagée, aucun élément à décharge n’étant alors recevable. La commission, d’une part, avait pris note avec satisfaction de cette disposition qui prévoit des sanctions et, par ailleurs, estimé qu’un traitement intégral de cette question passe par des mesures préventives énergiques de contrôle de l’application de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 susmentionné, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de 18 ans n’effectuent pas ce type de travaux et sur le contrôle et l’application de ces mesures.
Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 112 de la loi no 22248, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans l’agriculture et sur les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué au moyen du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 08/2001 sur le congé spécial payé, qui est d’un jour par an afin de permettre aux femmes de se soumettre à des examens gynécologiques. La commission souligne que cette disposition requiert une approche plus ample en ce qui concerne la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte entre autres des risques entraînés par certains pesticides.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle avait pris note également de la publication spéciale de 2007 de la Surintendance des risques du travail, intitulée «Panorama des risques professionnels dans le secteur agricole», sur le site Internet de la surintendance (http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/Agro_2007.pdf). Ce rapport examine la situation à partir de données de 2005. Selon le rapport, en 2005, dans le secteur agricole, 40 065 accidents du travail et maladies professionnelles avaient été enregistrés pour l’ensemble des travailleurs couverts (310 747 personnes). En ce qui concerne la mortalité, le rapport indiquait ce qui suit: pendant la période en question, 115 accidents mortels ont été enregistrés, dont 73 pendant le travail, ce qui représente un taux de 370,1 par million, soit un pourcentage inférieur à celui enregistré dans le secteur des mines et des carrières mais considérablement supérieur au chiffre global enregistré dans le système (142,8). Par ailleurs, si l’on exclut les accidents mortels survenus pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le domicile du travailleur (in itinere), le taux est de 234,9 contre 88,3 pour l’ensemble du système. En ce qui concerne l’accidentabilité, le rapport indique ce qui suit: le risque dans le secteur agricole mesuré en taux d’accidentabilité (pour 1 000 travailleurs couverts), qui tient compte des accidents du travail et des maladies professionnelles, était de 113,96, la moyenne dans le système étant de 81,46. Si l’on exclut les accidents survenus sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile, le taux est de 106,31 pour l’ensemble du secteur et de 69,03 pour l’ensemble des travailleurs couverts par le système des risques du travail.
A propos de ces questions, la commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement, qu’en 2008 on comptait 260 265 travailleurs dans le secteur agricole et 37 224 dans les services agricoles couverts par le système des risques du travail. En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture. (Voir: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm.)
Notant que ces informations ne répondent que très partiellement aux questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées sur la base des conclusions du rapport de la Surintendance des risques du travail, les résultats et les statistiques disponibles dans son prochain rapport et dans tout nouveau rapport sur la santé et la sécurité des travailleurs de ce secteur. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris celui des travailleurs non enregistrés et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par le système des risques du travail), et les initiatives prises pour les enregistrer et garantir ainsi la protection de la convention pour ces travailleurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission saurait gré au gouvernement de donner toute autre indication qu’il considèrera opportune sur la manière dont la convention est appliquée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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