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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Luxembourg (Ratification: 2008)

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Demande directe
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La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 7, de la convention. Prestations médicales. Le rapport déclare que les femmes qui accouchent ont droit aux soins d’une sage-femme, à une assistance médicale, à un séjour dans une maternité ou une clinique, à des produits pharmaceutiques et à des produits diététiques pour le nouveau-né, en application de l’article 26 du Code de la sécurité sociale. La commission note que, dans la dernière copie disponible du Code de la sécurité sociale, datée du 1er janvier 2011, l’article 26 a été abrogé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui donnent droit à ces types de soins médicaux garantis par cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Licenciement pour faute grave. La commission note que les articles L.337-1 à L.337-6 du Code du travail interdisent tout licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, sauf en cas de faute grave. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’employeur est tenu de prouver que le licenciement pour faute grave est sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des violations constatées.
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