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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Lettonie (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2021
  2. 2013
Demande directe
  1. 2011

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prestations en espèces à la femme concernée. La commission note, dans le premier rapport du gouvernement, que, suivant l’article 6 de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie, les prestations de maternité dues pendant le congé de maternité ne sont pas versées à la mère lorsque: a) elle a renoncé à élever son enfant dans les formes prescrites par la réglementation; b) elle ne peut s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à 42 jours après la naissance en raison d’une maladie, de lésions ou d’autres motifs liés à la santé; ou c) elle a abandonné son enfant. Dans ces cas, les prestations de maternité sont remises au père ou à une autre personne qui a pris en charge l’enfant à son domicile pendant la période où la mère n’était pas en mesure de le faire. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les prestations en espèces versées pendant le congé obligatoire sont destinées à maintenir le niveau de revenu de la femme pendant la période nécessaire à son rétablissement ou à l’amélioration de sa santé et elles ne doivent pas être liées au fait que la femme s’occupe ou non de son enfant. Elles devraient être versées à la mère pendant toute la durée du congé de maternité, même si l’enfant est abandonné ou qu’il décède, et elles ne sont pas transmissibles au père ou à toute autre personne ayant la charge de l’enfant pendant la période de maladie de la mère. A la lumière de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer la compatibilité des dispositions précitées de l’article 6 de la loi avec les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 4, paragraphe 4 et d’indiquer les mesures prises en vue de se conformer aux obligations découlant de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. Le rapport du gouvernement évoque des mesures temporaires imposant des restrictions aux prestations de sécurité sociale adaptées du 3 novembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2012, dans le contexte de la crise économique en Lettonie (art. 11 et 12 de la loi sur le paiement des allocations d’Etat pendant la période allant de 2009 à 2012, datée du 17 septembre 2009, telle qu’amendée). Ces mesures ont pour conséquence que les femmes à haut revenu perçoivent des prestations de maternité inférieures aux deux tiers de leurs gains antérieurs. Le gouvernement réévaluera ces restrictions deux fois par an et soumettra au Parlement un rapport relatif au maintien de ces restrictions et, au besoin, un projet de loi sur l’abrogation partielle ou totale de ces restrictions (art. 9 de la loi). La commission prend note du caractère temporaire de ces dispositions légales prises en raison de la situation économique de la Lettonie. Rappelant que, selon cette disposition de la convention, les prestations de maternité ne doivent pas être inférieures aux deux tiers du gain antérieur ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’abrogation des restrictions imposées aux prestations de maternité en espèces prévues par la loi sur la maternité et l’assurance-maladie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Le rapport indique que, jusqu’à quarante-deux jours après la naissance de leur enfant, les femmes ne sont pas tenues de contribuer financièrement lorsque les soins de santé concernent les conséquences de la grossesse (art. 10(2) du règlement du cabinet du 19 décembre 2006 sur l’organisation et le financement des soins de santé). La durée maximum du congé de maternité est de 140 jours en Lettonie, et la durée moyenne du congé postnatal pris par les femmes en 2011 est de 55,85 jours. Rappelant que les prestations médicales doivent être fournies gratuitement pendant toute la durée du congé postnatal, la commission prie le gouvernement d’expliquer si les femmes qui, du fait des conséquences de l’accouchement, nécessitent des soins médicaux au-delà de quarante-deux jours après l’accouchement sont tenues de contribuer financièrement au coût de ces soins.
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