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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Burundi (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de la 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2010.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Elle avait noté que le Code pénal a été révisé afin de mieux protéger les enfants contre les crimes de guerre et qu’il disposait désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constituait un crime de guerre. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé. En outre, la commission avait noté que, considérant l’accalmie relative sur une grande partie du territoire national depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation d’août 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu, le gouvernement avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, soit la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN), ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional».
La commission note avec satisfaction que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 13 avril 2010, le Secrétaire général des Nations Unies affirme que le Code pénal révisé adopté par l’Assemblée nationale le 22 avril 2009 interdit désormais l’enrôlement des enfants dans les forces de la défense nationale et fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription (A/64/742-S/2010/181, paragr. 38). En outre, le Secrétaire général des Nations Unies indique que huit coordonnateurs des Forces nationales de libération (FNL) d’Agathon Rwasa ont été choisis en vue de faciliter la séparation des enfants associés aux combattants des FNL (A/64/742-S/2010/181, paragr. 17). Le 10 avril 2010, les 228 enfants restants ont été libérés de cinq zones de pré-rassemblement des FNL. Le 8 juin 2010, 40 enfants associés à des groupes de présumés dissidents des FNL dans les zones de Randa et Buramata ont également été libérés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, il a été confirmé que les FNL ont cessé de recruter des enfants et, depuis juin 2010, on n’a plus signalé de nouveau cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par ce groupe (A/64/742-S/2010/181, paragr. 54). Par conséquent, le Burundi a été rayé de la liste des pays surveillés en application de la résolution no 1612 (2005) du Conseil de sécurité.
Cependant, la commission note que le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à des rapports faisant état d’activités militantes de groupes de jeunes qui seraient associés à certains partis politiques et qui suscitent la peur et la crainte (A/64/742-S/2010/181, paragr. 56). En outre, dans son septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies ajoute que, compte tenu du regain de tensions qui a entouré les élections générales de 2010, il existe un risque considérable de recrutement d’enfants et de jeunes et qu’il reste donc nécessaire de continuer à suivre la situation et de prendre des mesures préventives (S/2010/608, paragr. 47).
A cet égard, la commission se réfère à la Commission de l’application des normes de la Conférence qui, dans ses conclusions, a prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. Faisant observer que la situation au Burundi demeure fragile et que le risque que des enfants soldats soient recrutés existe encore, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle avait noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique.
La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 512 et 519 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal, le fait d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution demeure une infraction pénale au Burundi, punissable de la servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs. Cependant, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins économiques existe toujours. Parfois, des femmes offrent initialement le gîte à des filles et les forcent par la suite à se prostituer pour payer leurs dépenses.
La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. La commission avait exprimé sa vive préoccupation face à l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire, dans la législation nationale, leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites.
La commission note avec satisfaction que l’article 518 du Code pénal dispose qu’il est interdit «d’inciter directement un enfant à commettre un acte illicite ou susceptible de compromettre sa santé ou sa moralité ou son développement» et que, en vertu de l’article 512 du Code pénal, le terme «enfant» signifie toute personne âgée de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, du programme de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention et du programme Structure nationale enfants soldats, des milliers d’enfants soldats avaient été démobilisés et réintégrés socialement. La commission avait noté que, selon le gouvernement, tous les enfants étaient démobilisés sauf ceux utilisés par le FNL, car ce dernier n’avait pas encore déposé ses armes.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants qui avaient été enrôlés dans les FNL ont été réintégrés dans la vie civile et beaucoup d’entre eux ont repris l’école. A cet égard, dans son Septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies indique que la réintégration de 626 enfants précédemment associés à des groupes armés a pris fin avec succès le 31 juillet 2010 (S/2010/608, paragr. 48). Sur ces 626 enfants, plus de 104 sont retournés à l’école dans leur communauté d’origine et les autres ont suivi une formation professionnelle ou des activités génératrices de revenus.
Cependant, la commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la lutte contre la pauvreté au Burundi représente le problème de base faisant obstacle à une réinsertion sociale réussie des enfants soldats démobilisés. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015, un des objectifs est de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre de programmes de développement communautaire, intégrant notamment l’éducation et la réintégration socio-économique des enfants engagés ou retirés de ces pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du PAN.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005, l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi avait indiqué que, selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays (E/CN.4/2006/109, paragr. 55). Elle avait noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi, le Secrétaire général des Nations Unies indiquait que les enfants des rues sont de plus en plus nombreux à Bujumbura (A/61/360, paragr. 79).
La commission note que le PAN doit être mis en œuvre de manière à protéger en particulier les enfants en situation de vulnérabilité. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant a pris acte des efforts déployés par le Burundi pour remédier au phénomène très répandu des enfants des rues, notamment avec la création de centres de protection et de réinsertion des enfants des rues (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 72). Cependant, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues signalés dans les principales villes, qui sont pour la plupart des enfants vivant dans la pauvreté et des orphelins du VIH/sida.
A ce sujet, la Commission de l’application des normes de la Conférence exprime également sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes, pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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