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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également à nouveau d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement a indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Crimes à caractère pénal. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement a affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
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