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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iles Falkland (Malvinas)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport initial concernant les îles Falkland présenté par le Royaume-Uni au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/41/Add.9, 29 mai 2000, paragr. 180 et 181) (rapport initial au Comité des droits de l’enfants), les articles 1 à 5 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants et la loi de 1956 du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles, telle que modifiée en 2003, s’appliquent aux îles Falkland par l’ordonnance de 1989 des îles Falkland sur la criminalité. La commission note que, en vertu des articles 1 à 4 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants, quiconque emmène ou envoie un enfant de moins de 16 ans hors du pays commet une infraction. Elle note aussi que, en vertu des articles 57 à 59 de la loi sur les infractions sexuelles, la traite, interne et externe, de personnes à des fins d’exploitation sexuelle constitue une infraction. Elle relève toutefois que ces dispositions ne concernent pas la traite à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif interdit la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
Esclavage et travail forcé. La commission note que, en vertu de l’article 4 de l’ordonnance de 2008 sur la Constitution, nul ne doit être tenu en esclavage ou en servitude ni requis d’accomplir un travail forcé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, le fait de payer une somme d’argent pour obtenir les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans (art. 47), de prostituer une personne de moins de 18 ans ou de la faire participer à la production de matériel pornographique, ou de l’y inciter (art. 48), de contrôler un enfant prostitué ou un enfant qui participe à la production de matériel pornographique (art. 49) et d’organiser ou de faciliter la prostitution enfantine ou la pornographie mettant en scène des enfants (art. 50) constituent des infractions. Elle note que l’article 45 de la loi sur les infractions sexuelles a modifié les dispositions de la loi de 1978 sur la protection de l’enfance concernant la prise, l’exposition ou la détention de photographies d’enfants indécentes, définissant les enfants comme les personnes de moins de 18 ans. La commission note aussi que, en vertu de la partie 6A de l’orientation définitive publiée en vue d’appliquer la loi de 2003 sur les infractions sexuelles par le Conseil chargé des orientations pour l’imposition de sanctions (orientation pour l’imposition des sanctions prévues par la loi sur les infractions sexuelles), le fait de prendre, de faire, d’autoriser à prendre, de détenir, de détenir en vue de les diffuser ou de rendre publiques des photographies ou des pseudo-photographies indécentes de personnes de moins de 18 ans est punissable.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a connaissance d’aucun cas d’enfants ayant participé à la production et au trafic de stupéfiants, et que les contrôles d’immigration effectués dans les ports et les aéroports sont stricts. Elle note aussi que, d’après les troisième et quatrième rapports périodiques présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/4, paragr. 88), la police royale des îles Falkland et le Département des douanes collaborent étroitement pour prévenir l’importation de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants avec son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note aussi que, en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (modifications) (ordonnances modifiées), aucune personne de moins de 15 ans ne doit être employée à des travaux qui l’exposent à des abus physiques, psychologiques ou sexuels, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils sans avoir reçu la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et que, en vertu de l’article 3(4), il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission relève que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux relevant de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées. En outre, l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’applique pas aux garçons de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes, ne doit pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie également de transmettre des informations sur toute mesure prise en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les îles Falkland étant très peu peuplées, et les entreprises de fabrication presque inexistantes dans le pays, aucune liste des types de travail dangereux n’a été établie.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en vertu de l’article 3(7) des ordonnances modifiées, l’article 28(1) et (3) de la loi de 1933 du Royaume-Uni sur les enfants et les jeunes s’applique aux îles Falkland. En vertu de l’article 28(1) de cette loi, si le juge de paix estime que les dispositions applicables à une personne sont enfreintes, il peut ordonner à un agent de l’autorité locale ou à un policier de pénétrer le lieu de travail de cette personne et de faire une enquête à son sujet. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’enfant engagé dans les pires formes de travail des enfants, ou soustrait de ces formes de travail, n’a été signalé.
La commission note aussi que, d’après les troisième et quatrième rapports périodiques présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/4, paragr. 1 et 89), un groupe stratégique sur les enfants et les jeunes (groupe stratégique) a été mis sur pied pour défendre les droits des enfants, suivre les progrès et les résultats et présenter des rapports réguliers au Conseil exécutif. Elle note aussi qu’un groupe de protection publique pluri-institutions (MAPPA) a été créé pour suivre les délinquants violents et les délinquants sexuels, et procéder à une évaluation des risques initiale les concernant. D’après la réponse donnée par le gouvernement à la liste de questions soulevées dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/Q/4/Add., 8 sept. 2008, paragr. 85), un comité de protection de l’enfance a également été créé. Il s’agit de l’instance centrale de mise au point, de coordination et de suivi des procédures et politiques interministérielles et pluridisciplinaires.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun programme d’action n’a été élaboré ou mis en œuvre, comme le prévoit l’article 6 de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les pires formes de travail des enfants font régulièrement l’objet d’une large publicité auprès des élèves et lors d’événements publics, comme la Semaine agricole ou les événements de promotion sanitaire.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 57 à 59 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles sanctionnent les infractions liées à la traite des personnes par des peines de prison pouvant aller jusqu’à quatorze ans. Elle note aussi que l’orientation pour l’imposition des sanctions prévues par la loi de 2003 sur les infractions sexuelles s’applique aux personnes condamnées pour avoir commis les infractions visées par cette loi. En vertu de la partie 6A et B de l’orientation, l’infraction définie à l’article 45 de la loi (photographies indécentes de personnes de moins de 18 ans) est punie d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans, et les infractions concernant l’exploitation sexuelle des enfants (art. 47 à 49 de la loi) sont punies d’une peine de prison allant de sept à quatorze ans, selon l’âge de la victime.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants telle que modifiée, quiconque enfreint les dispositions concernant l’interdiction des travaux dangereux (art. 3(c) et (d)) encourt une amende d’un montant maximal de cinq livres (près de huit dollars des Etats-Unis) et, en cas de récidive, une amende d’un montant maximal de 1 000 livres, conformément à l’article 37 de la loi de 1982 du Royaume-Uni sur la justice pénale. Elle note que, en vertu de l’article 3(7) des ordonnances modifiées, l’article 21 de la loi de 1933 du Royaume-Uni sur les enfants et les jeunes définit les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions sur les travaux dangereux. L’article 21 prévoit des amendes allant de 50 à 100 livres. La commission fait observer que les sanctions prévues par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées sont très légères. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de revoir les sanctions pécuniaires prévues par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées pour s’assurer que les amendes concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance sur l’éducation, l’enseignement primaire et secondaire est obligatoire pendant douze ans, de 5 à 16 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire et secondaire est garanti à tous les garçons et filles sur un pied d’égalité, sans aucune ségrégation fondée sur le sexe ou sur une autre condition. D’après le rapport du gouvernement, tous les enfants des îles Falkland ont la possibilité de suivre une formation professionnelle et de bénéficier d’un financement pour suivre un enseignement supérieur, sans discrimination. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des enseignants itinérants passent une semaine par mois avec les enfants des exploitations agricoles isolées. Le reste du temps, l’enseignement est assuré au moyen de cours radiophoniques. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants itinérants n’ont signalé aucun cas de travail d’enfants.
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