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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nicaragua (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, lequel remplace la liste des travaux dangereux approuvée par l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006. Elle note avec intérêt que cette liste comporte des types de travaux dangereux effectués dans le secteur agricole comme, par exemple, les tâches qui impliquent l’utilisation ou la manipulation de machineries lourdes ou les tâches qui impliquent une exposition à des substances chimiques. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, lesquelles révèlent que le nombre de visites d’inspections effectuées par l’Inspection du travail des enfants dans le secteur agricole a augmenté de 127 visites en 2009 à 163 visites en 2010. Elle prend également note des statistiques sur le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées et observe que, entre 2010 et le premier trimestre 2011, 263 infractions ont été constatées mais que seules quatre amendes semblent avoir été infligées. La commission note en outre que, d’après les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Nicaragua de 2011, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les visites d’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole sont limitées en raison d’un manque de ressources et de capacités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer qu’aucun enfant et adolescent de moins de 18 ans, employé dans le secteur agricole, ne soit engagé dans des travaux dangereux et le prie, à cet égard, de prendre des mesures visant à renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010.
2. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique, laquelle protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison, en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, violence ou humiliation exercée à l’encontre de ces travailleurs. La loi prescrit également l’obligation pour l’employeur de notifier à l’inspection du travail un tel recrutement et lui impose de promouvoir et faciliter l’éducation de ces jeunes employés de maison.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites à domicile afin de vérifier les conditions de travail des enfants et adolescents employés comme domestiques. Elle observe que, suite à l’adoption de la loi no 666, 577 enfants et adolescents travailleurs domestiques ont été enregistrés par l’Inspection du travail et 11 enfants de moins de 14 ans ont été retirés de leur travail. La commission constate cependant que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’Inspection du travail des enfants dans les ménages qui emploient des travailleurs domestiques, le nombre de visites d’inspection a reculé de 76 à 13 entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants de manière à garantir la protection prévue par la loi no 666 du 4 septembre 2008 aux enfants et adolescents employés comme domestiques. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, 2 626 enfants ont été retirés de leur travail et ont bénéficié d’une prise en charge dans les départements de Jinotega et Matagalpa dans le cadre du programme «récolte de café sans travail des enfants». La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «récolte de café sans travail des enfants». Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour soustraire de leur travail les enfants et adolescents qui effectuent des travaux dangereux dans les autres secteurs agricoles et sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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