ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par Business Nouvelle-Zélande.
Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 54(d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), «l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’un jeune de moins de 15 ans». Elle avait fait observer que l’interdiction ne s’appliquait pas aux enfants de moins de 18 ans, tel que spécifié à l’article 3 d) de la convention.
La commission avait également pris note des allégations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), à savoir qu’en 2006 quelque 300 enfants de moins de 15 ans ont consulté leur médecin pour des lésions professionnelles et que, la même année, des indemnisations pour accidents et une assistance à des fins de réinsertion ont été accordées à 1 000 à 2 000 enfants âgés de 15 à 19 ans. Le NZCTU a affirmé aussi que la sous-déclaration des accidents sur le lieu de travail et des demandes d’indemnisation est un phénomène très répandu. A cet égard, la commission a noté la réponse du gouvernement selon laquelle il partageait les préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les accidents sur le lieu de travail d’enfants et de jeunes, accidents parfois mortels; il n’en reste pas moins qu’il existe des dispositions législatives de protection des jeunes. Le gouvernement était également conscient de la sous-déclaration des demandes d’indemnisation et des accidents sur le lieu de travail. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2007 et 2008, des poursuites ont été intentées pour des accidents du travail subis par un enfant de 14 ans, avec amputation partielle de trois doigts à cause d’une scie; le décès d’un enfant de 12 ans à la suite d’une chute d’un camion; et l’accident du travail d’un jeune de 17 ans dont les doigts et les poignets ont été broyés dans un pétrin.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives de protection existantes permettent, en général, d’empêcher que des jeunes ne soient exposés à des travaux dangereux. De plus, les employeurs ont l’obligation de veiller à assurer un milieu de travail sain et sûr, et se doivent d’effectuer certaines tâches relatives à la formation et au contrôle. Business Nouvelle-Zélande déclare également que le cadre législatif existant fixe l’âge limite autorisé pour intégrer un travail, sans compter l’obligation imposée à tous les employeurs de fournir à leurs salariés, quel que soit leur âge, un milieu de travail sûr et salubre. Cependant, la commission note également l’information contenue dans le document de recherche intitulé «School children in Paid Employment – A summary of research findings» (Enfants scolarisés ayant un emploi rémunéré – Résumé des résultats des recherches), publié en septembre 2010 par le Département du travail (Rapport DoL de 2010), selon lequel les employeurs ne font pas l’effort de sensibiliser les enfants scolarisés sur les dangers ou sur leurs droits sur leur lieu de travail, en dépit de la loi sur la sécurité et la santé au travail (1992). Le Rapport DoL de 2010 indique que, selon une étude effectuée, un tiers des élèves du secondaire ont déclaré que leurs employeurs ne leur avaient fourni aucune information concernant les risques au travail. Selon ce même rapport, des insuffisances ont souvent été signalées en ce qui concerne la formation des enfants et leur surveillance sur le lieu de travail. C’est pourquoi la commission exprime sa préoccupation quant aux informations contenues dans le Rapport DoL de 2010, selon lesquelles les protections législatives actuelles, aux termes desquels l’employeur doit protéger les enfants de moins de 18 ans des dangers sur le lieu de travail, ne semblent pas dans la pratique prévenir pleinement et efficacement le travail dangereux des enfants.
En outre, la commission note l’information contenue dans le Rapport DoL de 2010, selon laquelle il arrive souvent que des enfants scolarisés soient blessés, parfois sérieusement, sur leur lieu de travail. Selon le rapport, un sixième des élèves du secondaire employés dans un travail à temps partiel ont été blessés au travail l’an passé. D’après le Rapport DoL de 2010, si la moitié de ces accidents étaient apparemment relativement mineurs, environ un cinquième étaient assez graves pour nécessiter la visite du médecin du travail ou une hospitalisation. En outre, le Rapport DoL de 2010 indique que les enfants âgés de 15 et 16 ans avaient plus de chances d’être accidentés que les enfants de 13 et 14 ans, et que 20 pour cent des enfants de 16 ans ayant un travail ont eu un accident du travail. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 11 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant était particulièrement préoccupé par le fait que les enfants âgés de 15 à 18 ans aient le droit de travailler dans des lieux dangereux (CRC/C/NZL/CO/3-4, paragr. 41).
La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation de voir que des enfants de 15 à 18 ans sont autorisés, en droit et en pratique, à effectuer des types de travail qui sont clairement dangereux, comme l’a reconnu précédemment le gouvernement et comme le confirme la recherche effectuée par le Département du travail. La commission doit donc insister sur le fait que, en vertu de l’article 3 d), les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, envisage la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé et la sécurité de ces enfants soient protégées ou qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour appliquer l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin d’interdire que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent des travaux risqués et dangereux. Toutefois, pour les cas où ces travaux sont effectués par des adolescents âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travaux ne soient effectués que dans les conditions strictes établies au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait précédemment noté que le règlement HSE, qui contient des dispositions régissant l’emploi des enfants dans les professions dangereuses, ne s’applique qu’aux «lieux de travail placés sous le contrôle de l’employeur» (art. 54). Elle avait toutefois noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions qui limitent l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux (15 ans) et la nuit (16 ans) dans le règlement HSE ont été modifiées pour couvrir les enfants qui travaillent à leur propre compte en tant que prestataires de services indépendants. Elle priait le gouvernement de communiquer copie du règlement ainsi modifié.
La commission note que le règlement HSE modifié est entré en vigueur le 1er avril 2009. A cet égard, elle note que l’article 58A du règlement HSE a été modifié, de sorte que les articles 58B à 58E (qui interdisent des tâches préjudiciables à la santé et à la sécurité, l’utilisation de machines et l’utilisation de tracteurs) s’appliquent à un responsable employant un enfant de moins de 15 ans travaillant en tant que prestataire de services indépendant pour faire tout travail (à l’exception d’un travail ménager) et que l’article 58F (interdisant le travail de nuit) s’applique à un responsable engageant une personne de moins de 16 ans en tant que prestataire pour effectuer tout travail (à l’exception d’un travail ménager). La commission note donc que ces modifications empêchent les jeunes de moins de 15 ans qui travaillent en tant que prestataires indépendants de travailler dans des lieux dangereux ou d’effectuer des travaux dangereux, ainsi que les jeunes de moins de 16 ans d’effectuer des travaux de nuit. La commission observe que ces révisions n’empêchent pas les jeunes de 16 à 18 ans d’être employés en tant que prestataires indépendants pour effectuer des travaux dangereux, mais note la déclaration de Business Nouvelle-Zélande selon laquelle, lorsque les prestataires de services indépendants de 16 à 18 ans travaillent dans les locaux de l’employeur, ils sont soumis aux mêmes contraintes de sécurité et de santé que celles que l’employeur applique à ses propres salariés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 d) de la convention, toutes personnes de moins de 18 ans, y compris les travailleurs indépendants, ont droit à être protégées de tous travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de protéger tous les jeunes qui travaillent à leur compte et les prestataires de services indépendants de moins de 18 ans contre les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’activités dangereuses interdites aux jeunes de moins de 18 ans. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans les zones à accès limité des établissements autorisés à vendre des boissons alcoolisées, tels que les bars, les restaurants ou les discothèques. Or, elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 54 à 58 du règlement HSE, seuls les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler dans certains secteurs considérés comme très dangereux, tels que le bâtiment, l’exploitation forestière, la fabrication et l’emballage de produits, la manipulation de machines, le portage de charges lourdes ou d’autres tâches qui risquent de nuire à leur santé, le travail de nuit et la conduite d’un tracteur ou d’autres véhicules lourds.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’après les recherches effectuées, les enfants représentent une part importante des accidents du travail dans le secteur agricole, presque un cinquième de tous les accidents relevés dans ce secteur touchant des enfants de 15 ans, voire moins. Le gouvernement indique que la majorité des accidents mortels subis par les enfants se produisent dans le secteur agricole, et plus précisément chez les enfants de 10 à 14 ans conduisant des véhicules dans le cadre du déplacement de bétail, comme le révèle une campagne sur la sécurité portant spécifiquement sur les motos à quatre roues. De plus, d’après le Rapport DoL de 2010, les industries du bâtiment, de l’agriculture et de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés sont celles qui font courir le plus grand risque aux jeunes travailleurs. Ce même rapport indique également que certains types de travail sont plus dangereux quand ils sont effectués par les jeunes. C’est le cas du transport de produits volumineux, du fait de travailler dans des commerces (y compris stations d’essence et supermarchés) et dans des restaurants, des établissements offrant des plats à emporter et autres lieux de restauration. Ces types d’activités sont ceux où les accidents du travail sont les plus fréquents, puisqu’ils représentent 60 pour cent des accidents subis par des enfants scolarisés ayant un emploi à mi-temps régulier. Notant que le Rapport DoL de 2010 identifie les secteurs qui sont les plus risqués pour les jeunes travailleurs (bâtiment, agriculture, hôtellerie, restauration et cafés) ainsi que les types d’activités les plus nuisibles à ces jeunes travailleurs, la commission rappelle au gouvernement que, conformément aux article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants doivent être déterminés par la législation nationale, et que cette liste doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que les types de travail les plus dangereux pour les adolescents ont été identifiés par le gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour dresser la liste des types de travail dangereux devant être interdits à tout enfant de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Services de sécurité et de santé au travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail continuait d’enquêter sur les pratiques sur le lieu de travail concernant les personnes âgées de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes.
La commission note que, au dire du gouvernement, la surveillance de la sécurité et de la santé est devenue plus systématique. Le gouvernement déclare utiliser les «indicateurs de résultats de lésions graves» mis au point dans le cadre de la Stratégie de prévention des accidents en Nouvelle-Zélande, afin de contrôler les résultats obtenus dans les efforts de réduction des lésions graves sur l’ensemble de la population et, en particulier, sur les personnes de moins de 14 ans. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en mai 2010, le Département du travail a lancé sur Internet un guide intitulé «Mon premier emploi», qui vise à sensibiliser les enfants sur leurs droits au travail. De plus, le gouvernement fait savoir que, en 2011, le Département du travail a lancé un nouveau programme national d’action, qui est une approche stratégique destinée à réduire les accidents et les décès au travail, axée sur cinq secteurs, dont l’agriculture et le bâtiment.
Tout en notant les mesures prises par le gouvernement en termes de programme, la commission remarque que le rapport ne contient aucune information concernant les enquêtes effectuées par le Département du travail. Notant que les enfants de 15 ans et plus sont autorisés à effectuer des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées par le Département du travail sur les pratiques sur le lieu de travail ayant trait aux enfants de 15 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2007-08, trois poursuites ont été entamées au titre de la loi HSE et du règlement sur le même sujet concernant des lésions subies par des adolescents de moins de 18 ans sur le lieu de travail.
La commission note que, selon la déclaration de Business Nouvelle-Zélande, le type de travail (et les conditions de travail) pour lequel la commission se préoccupe n’existe pas en Nouvelle-Zélande, et tout travail entrepris fait l’objet de contrôles stricts en matière de sécurité et de santé. D’après cette organisation, jusqu’à l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent travailler qu’à temps partiel ou occasionnellement. De plus, les sanctions imposées aux employeurs par les tribunaux ont récemment considérablement augmenté en cas d’accidents du travail graves. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été engagée au sujet de l’interdiction contenue dans la loi ou le règlement HSE de faire effectuer par une jeune personne de moins de 15 ans des travaux dangereux, et ce en dépit de l’information contenue dans le Rapport DoL de 2010 selon laquelle 17 pour cent des élèves de moins de 15 ans effectuant un travail à temps partiel ont subi des lésions l’an passé, dont certaines étaient graves. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’accidents et de lésions survenus sur le lieu de travail et impliquant toutes personnes de moins de 18 ans, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites qui s’en sont suivies. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes dans des travaux dangereux, de même que des extraits des rapports des services d’inspection, dès que ces informations seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer