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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Parallèlement à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2011 en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2006. Elle prend note de l’adoption de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi no 632/2009.
Article 4 de la convention. Mesures visant à préserver le droit des travailleurs à la liberté syndicale. Le gouvernement réaffirme que le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective est nettement établi à l’article 31 de la Constitution et à l’article 13 de la Proclamation du travail no 377/2003. La commission note que l’article 20(2) de la Proclamation (no 632/2009) sur les services de placement dans l’emploi dispose que les agences d’emploi privées ont la responsabilité d’assurer le respect des droits, de la sécurité et de la dignité du travailleur. Se référant à nouveau aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5, paragraphe 1. Mesures visant à promouvoir l’égalité. Le gouvernement indique que la discrimination sur quelque motif que ce soit est interdite par la loi et il se réfère à la Constitution, à la Proclamation du travail et à la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi. Se référant une fois de plus aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les agences d’emploi privées recrutant pour le marché du travail étranger comme pour le marché du travail intérieur ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que l’âge ou le handicap.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement déclare que les données personnelles concernant les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées sont protégées par la loi. Il se réfère à cet égard à une directive qui facilite la mise en œuvre de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette directive et de donner des informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées en pratique.
Article 7. Imputation d’honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi interdit aux agences d’emploi privées de mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, quelques frais que ce soient. La commission note que l’article 25(1)(b) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi dispose qu’il est illégal pour une agence d’emploi privée de mettre à la charge d’un travailleur tout paiement en nature ou en espèces autre que ceux prévus à l’article 15(2) de la proclamation. L’article 15(2) dispose que le travailleur supportera les frais afférents aux prestations suivantes: délivrance d’un passeport; authentification de documents dans le pays; examen médical; vaccination; certificat de naissance; test de compétences; délivrance d’un extrait de casier judiciaire. L’article 15(4) dispose que, si le travailleur n’obtient pas un emploi pour une raison qui lui est imputable, l’agence le défrayera de toutes les dépenses visées à l’article 15(2). La commission note en conséquence que le gouvernement fait usage d’un dispositif de flexibilité en ce qui concerne le paiement des coûts afférents au placement de travailleurs à l’étranger. Elle le prie de faire rapport sur l’application de ces dispositions de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi dans la pratique et de fournir des informations plus détaillées sur le coût du test de compétences.
Articles 11 et 12. Détermination des responsabilités respectives en ce qui concerne la protection des travailleurs. La commission note que la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi est applicable à l’égard de tout Ethiopien qui se rend à l’étranger pour raison d’emploi (art. 3(1)). S’agissant des travailleurs recrutés en Ethiopie pour travailler dans ce pays, la commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée les mesures prises, conformément à la législation et la pratiques nationales, pour assurer la protection sur chacun des plans énumérés à l’article 11 de la convention des travailleurs recrutés par des agences d’emploi privées afin d’être mis à la disposition d’une tierce partie et de décrire comment sont déterminées et réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices les responsabilités touchant à chacune des matières visées à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 16(1)(a) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi dispose qu’une agence d’emploi privée a l’obligation d’élaborer et soumettre pour approbation à l’autorité compétence une procédure d’inscription et de recrutement par laquelle les demandeurs d’emploi doivent passer avant de pouvoir être engagés. En outre, l’article 19 prévoit qu’une agence d’emploi privée soumettra tous les trois mois des rapports au ministre du Travail et des Affaires sociales compétent sur les gains en devises étrangères transférés dans des banques nationales. La commission exprime à nouveau l’intérêt qu’elle attacherait à recevoir des informations sur les domaines de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer des exemples d’informations fournies au ministère du Travail par les agences d’emploi privées et de préciser les informations mises à la disposition du public chaque année (article 13, paragraphes 3 et 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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