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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Albanie (Ratification: 2003)

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Demande directe
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Article 11 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait plusieurs points concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: i) mesures prises afin que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps en ce qui concerne la liberté syndicale, la sécurité et la santé au travail et la non-discrimination (article 4); ii) mesures destinées à s’assurer que les travailleurs à temps partiel ont droit à des prestations d’accidents du travail, quel que soit le nombre d’heures hebdomadaires effectuées (article 8, paragraphe 1); iii) pourcentage de travailleurs à temps partiel exclus du système de sécurité sociale, qui ne doit pas être indûment élevé, et consultation des partenaires sociaux sur le seuil approprié (article 8, paragraphes 2, 3 et 4); iv) mesures pour promouvoir le travail à temps partiel et tenir compte des besoins de groupes tels que les chômeurs et les travailleurs handicapés (articles 9 et 10); v) application de la convention au moyen de conventions collectives (article 11). Faute de réponse concrète, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les lois ou règlements, conventions collectives ou autres mesures donnant effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 67 pour cent des travailleurs à temps partiel sont des femmes, 38 pour cent ne sont pas inscrits auprès d’un bureau d’emploi et 31 pour cent travaillent sans contrat de travail, la plupart des travailleurs à temps partiel recensés l’étant dans le secteur de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter des statistiques détaillées sur le nombre de travailleurs à temps partiel, si possible, ventilées selon le sexe et le type d’activité économique, et de les transmettre; elle le prie également de transmettre les résultats des inspections faisant apparaître toutes infractions à la législation applicable et de communiquer copies de publications ou d’études officielles concernant les questions d’emploi à temps partiel.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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