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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification) de 2003, le nouvel article 92A accorde un traitement préférentiel aux créances des travailleurs, qui portent sur les salaires, les congés payés, les autres absences rémunérées et les indemnités de départ, d’une manière conforme à cet article de la convention. La commission croit comprendre, à la lecture de l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), que les créances des travailleurs sont toujours classées au quatrième rang parmi les créances privilégiées, c’est-à-dire après les frais d’obsèques, les frais de succession et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant les créances fiscales. Elle note également les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité a été remplacé par le nouvel article 92A de la loi sur l’emploi et n’est donc plus applicable. La commission considère que, par souci de sécurité juridique et de clarté, l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité devrait être modifié afin d’être aligné sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et que la loi sur l’emploi devrait contenir une indication, ou éventuellement un renvoi à la loi sur l’insolvabilité, à propos du rang de priorité des créances salariales. Elle veut croire que le gouvernement comprendra la nécessité de prendre des mesures tenant compte des observations ci-dessus.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des statistiques sur le nombre de faillites et le montant des salaires impayés qui ont été recouvrés au moyen de la procédure judiciaire prévue dans la législation.
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