ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Albanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C171

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Définition de l’expression «travailleur de nuit». Notant que l’article 80(1) du Code du travail définit le «travail de nuit» comme le travail effectué entre 22 heures et 6 heures, la commission demande au gouvernement d’envisager d’adopter une définition de l’expression «travailleur de nuit» conforme aux dispositions du présent article de la convention.
Article 4. Evaluation de l’état de santé et conseils aux travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne l’instruction du ministre du Travail et des Affaires sociales et du ministre de la Santé no 2 du 25 juin 2004 sur la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres no 742 du 6 novembre 2003 concernant les mesures supplémentaires de protection de la santé et de la sécurité au travail. En vertu du paragraphe 16, les travailleurs doivent passer des examens médicaux réguliers tous les douze mois, ou tous les six mois s’ils sont employés à des travaux dangereux ou comportant des risques. Pour ces derniers, le paragraphe 17 de l’instruction prévoit que le médecin du travail doit assurer un suivi médical spécial. La commission note aussi que, en vertu des articles 12/1 et 12/2 de la décision du Conseil des ministres no 692 du 13 décembre 2001 concernant les mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé au travail, tous les établissements employant plus de 15 travailleurs et tous les établissements utilisant des substances dangereuses ou à risque, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, doivent avoir un médecin du travail. Toutefois, aucune mention particulière au travail de nuit et aux travailleurs de nuit n’y est faite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention.
Article 5. Service médical pour les travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 75, paragraphes 2 et 3, du Code du travail, en vertu duquel chaque lieu de travail doit disposer de matériel de premiers secours, et au moins un travailleur doit être formé aux premiers secours dans chaque groupe d’établissement. S’agissant des arrangements qui permettent de donner des soins médicaux appropriés en cas d’urgence, la commission note que l’article 2/4 de la décision no 692 prévoit les fonctions du médecin du travail, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant des arrangements spécifiques qui permettent de diriger rapidement les travailleurs de nuit vers un établissement médical, en cas de besoin. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la présente disposition de la convention.
Article 6. Traitement des travailleurs inaptes au travail pour des raisons médicales. La commission note que l’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit aux personnes reconnues comme invalides sur la base d’un rapport médical établi conformément à la loi sur l’assurance sociale, mais aucune disposition ne prévoit leur transfert à un travail de jour similaire lorsqu’elles sont aptes à l’accomplir ou leur attribution des mêmes prestations de maladie, d’invalidité ou de chômage que les travailleurs de jour lorsqu’elles ne sont pas aptes non plus à celui-ci. Le Code du travail ne semble pas, non plus, comporter de dispositions sur la protection des travailleurs de nuit temporairement inaptes au travail de nuit en matière de licenciement, qui est également requise. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la décision no 692, l’employeur est tenu de protéger les femmes enceintes et les mères qui allaitent lorsque l’on constate des risques pour la grossesse ou des effets potentiels sur le lait. A cet effet, il doit prendre les mesures destinées à éviter leur exposition aux risques, à améliorer leurs conditions de travail et à les transférer à un autre poste de travail, s’il y a lieu. Toutefois, ces obligations concernent spécifiquement la protection contre les agents ou les substances chimiques nocifs et ne satisfont pas aux dispositions spécifiques de la convention, qui prévoient une alternative au travail de nuit pour les travailleuses pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ainsi que leur protection contre le licenciement abusif pendant la même période et le maintien de leur revenu et de leurs avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement. Comme la législation nationale ne semble répondre à aucune de ces mesures, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention. Elle lui demande aussi de transmettre copie du règlement particulier du Conseil des ministres prévu aux articles 104, paragraphe 2, et 108, paragraphe 2, du Code du travail.
Article 9. Services sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les établissements prévoient des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, et rappelle que les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, donnent des orientations pertinentes en la matière.
Article 10. Consultation des partenaires sociaux sur les mesures de protection. La commission prie, à nouveau, le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, en droit et dans la pratique, que des consultations régulières ont lieu au niveau de l’entreprise entre l’employeur et les représentants des travailleurs sur l’organisation du travail de nuit et sur les mesures de santé au travail et les services sociaux requis.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2011, les services de l’inspection du travail collectent des statistiques sur le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs employés de nuit, en précisant les secteurs d’activité économique concernés, et de transmettre des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions sur le travail de nuit, ainsi que les résultats de l’activité de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation du travail qui concernent le travail de nuit.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer