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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Brésil (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C170

Observation
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Article 4 de la convention. Elaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations que fournit le gouvernement à propos de la procédure d’élaboration des normes réglementaires, lesquelles complètent les normes internationales et internes en matière de protection de la sécurité et la santé au travail (SST) en réglementant les détails techniques. Le gouvernement indique qu’au Brésil la première étape de la rédaction ou de la modification d’une norme réglementaire réside dans le choix, par la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP), des thèmes qui seront discutés; ensuite est constitué un groupe technique qui soumet un projet à un groupe de travail tripartite (GTT) qui élabore la proposition qui sera soumise à la CTPP. Il mentionne également l’accord de coopération technique conclu entre le ministère du Travail et l’Institut national de métrologie, de normalisation et de qualité industrielle. La commission note que ce système permet des consultations au stade de la formulation ou de la modification d’une norme, mais elle rappelle également que cet article de la convention requiert également une consultation des partenaires sociaux pendant l’application et la révision, et prévoit que celle-ci doit être périodique afin d’assurer un mécanisme de suivi capable d’apporter les corrections qui s’imposent à la suite de l’application pratique de ladite politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un groupe tripartite de suivi de l’application de la convention et d’indiquer également quelle est la dynamique de révision politique, et des consultations qui ont eu lieu en application du présent article de la convention pendant la période couverte par le rapport.
Article 12. Exposition à des produits chimiques et évaluation. Article 13. Evaluation des risques résultant de l’utilisation de produits chimiques, limites d’exposition et dispositions pour faire face aux urgences. Article 15. Information et formation des travailleurs. Secteur de la pétrochimie. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), alléguant la violation des articles mentionnés, et selon lesquels l’entreprise Petrobrás Distribuidora n’a pas de programme de prévention et de contrôle de l’exposition à des produits chimiques au travail ni de mesures de prévention des accidents au travail et de préparation aux situations d’urgence qui développeraient la capacité des travailleurs à cet égard, et qu’il n’y a pas non plus d’examen biologique prévu pour les travailleurs. Il indiquait également que d’autres entreprises de ce secteur sont dans la même situation. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des activités menées par l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions de la convention, l’informant que l’entreprise Petrobrás Distribuidora a remis en audience judiciaire un CD contenant les plans de prévention de l’entreprise, ainsi qu’un extrait fourni par le gouvernement, dans lequel SINDILIQUIDA/RS a admis que l’on était en train de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail dans les industries du secteur de la pétrochimie, notamment dans les entreprises Petrobrás Transporte SA (TRANSPETRO), Petrobrás Distribuidora, Shell Brasil et Ipiranga, et en particulier des actions menées afin de se conformer aux articles de la convention concernée. La commission assurera le suivi de toutes questions relatives à la communication précitée dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. En outre, la commission prend note que, d’après un document annexé du secrétariat de l’inspection du travail daté du 14 décembre 2007 (procès-verbal no 46011.000096/2007-62), des entraves importantes à l’efficacité de l’inspection du travail proviennent également des interventions des pouvoirs judiciaires et législatifs qui s’ingèrent fréquemment dans la procédure sans accorder l’attention qu’il faudrait à la sécurité et à la santé des travailleurs. Selon ce document, le pouvoir judiciaire a invalidé des mesures d’urgence parce qu’il prenait en considération l’argument des employeurs selon lesquels une immobilisation des machines entraînerait un préjudice économique grave, sans avoir pris dûment connaissance du risque que représente la poursuite de l’activité, et des exemples sont cités. En conclusion, le document indique que l’inspection du travail remplit parfaitement ses obligations et que la solution réclamée pour cette situation d’inefficacité légale échappe à la compétence du secrétariat de l’inspection du travail. La commission observe que l’inspection du travail du Brésil effectue un travail d’inspection minutieux et considère en même temps que l’inspection du travail peut contribuer à l’application de la convention mais que la charge d’assurer l’application de la convention incombe au gouvernement et pas seulement à un de ses organes. En outre, la convention requiert des politiques nationales cohérentes, comme il est stipulé à l’article 4, ainsi que l’harmonisation des différents organes et instances impliqués dans son application. La commission espère que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin que tous les pouvoirs de l’Etat soient en mesure de contribuer à la pleine application de la convention et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des articles cités en début de paragraphe.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et évaluation des dangers des mélanges. Article 16. Coopération des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques. Article 17. Obligation des travailleurs de collaborer avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers. Article 18, paragraphe 3. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le rapport contient des informations sur les activités de l’inspection du travail. La commission indique que la présente convention implique l’intervention de diverses autorités compétentes et que l’application de certains articles dépasse le cadre de l’entreprise et de l’inspection du travail, comme par exemple l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, notamment des articles mentionnés dans ce paragraphe. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs exposés à des produits chimiques et sur les tendances observées quant au type d’infractions en rapport direct avec les dispositions de la convention.
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