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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Brésil (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Rappelant que le prochain rapport détaillé sur la convention doit être présenté pour le 1er septembre 2012, la commission prie le gouvernement d’y inclure des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Coordination des politiques. Prière de décrire dans quelle mesure la coordination est assurée en droit et dans la pratique entre le système de protection contre le chômage et la politique de l’emploi.
Article 8, paragraphe 3. Extension de la promotion de l’emploi à d’autres catégories de personnes. Prière de décrire les mesures spéciales d’emploi qui ont été établies pour les catégories de personnes mentionnées dans le rapport de 2008 conformément à l’article 8 de la convention, en fournissant des informations sur les buts et le contenu de ces programmes, et d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’étendre la promotion de l’emploi à d’autres catégories de personnes, telles que les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière, les travailleurs affectés par des changements structuraux, etc.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 12. Aux termes de l’article 3(V) de la loi no 7 998 du 11 janvier 1990, régissant le programme d’assurance-chômage, le droit aux prestations de chômage est soumis à la condition que l’intéressé «ne dispose pas d’un revenu – de quelque nature que ce soit – suffisant pour son entretien et celui de sa famille». Prière de décrire la façon dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 20 b) et c). Conformément à l’article 3 de la loi no 7 998 de 1990 et à l’article 3 de la résolution no 64 du 28 juillet 1994, établissant la procédure d’accès à l’assurance-chômage, le droit à des prestations de chômage n’est garanti qu’aux «travailleurs licenciés sans juste cause, y compris indirecte». Prière d’expliquer comment la «juste cause, y compris indirecte» est définie dans la législation nationale et la jurisprudence.
Article 10, paragraphe 2. Selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation brésilienne ne reconnaît pas l’éventualité de chômage total et de suspension des gains résultant d’une suspension temporaire du travail dans le cas où la relation d’emploi n’a pas été rompue, dans la mesure où le travailleur continue de percevoir intégralement son salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation garantissant le paiement de l’intégralité du salaire dans les cas où, pour des causes économiques, technologiques, structurelles ou similaires, la réduction temporaire du nombre normal ou réglementaire d’heures de travail ou la suspension temporaire du travail surviennent sans aucune rupture de la relation d’emploi.
Article 11. Prière de fournir des statistiques illustrant la portée du système d’assurance-chômage, comme demandé dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir les informations, notamment les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention, en précisant notamment si les prestations de chômage sont calculées conformément à la méthode visée aux alinéas a) ou b) de cet article. Prière d’indiquer également le montant actuel du salaire minimum national ainsi que le montant assurant un minimum vital pour les dépenses essentielles.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, lorsque la durée de la prestation varie en fonction de la période de qualification, la durée moyenne de la prestation doit être d’au moins vingt-six semaines. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 2) de la loi no 8 900 du 30 juin 1994 et de l’article 5 de la résolution no 64 de 1994, la durée maximale de la prestation de chômage varie de trois à cinq mois en fonction de la durée de l’emploi occupé précédemment par l’intéressé, dans les limites d’une période de référence de trente-six mois; elle est de trois mois pour celui qui justifie de six à onze mois d’emploi antérieur, de quatre mois pour celui qui justifie de douze à vingt-trois mois d’emploi antérieur et de cinq mois pour celui qui justifie d’au moins vingt-quatre mois d’emploi antérieur. Etant donné que la durée moyenne d’au moins vingt-six semaines requise par la convention pour la prestation n’est pas atteinte, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 19, paragraphe 2 b). La commission rappelle que, en cas de prolongation du chômage à l’expiration de la période initiale visée au paragraphe 2 a) de ce même article, la prestation doit continuer d’être assurée pendant une période supplémentaire prescrite dont la durée peut être limitée par la législation nationale. Le montant de cette prestation supplémentaire peut être calculé en tenant compte des ressources du bénéficiaire et de sa famille. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention.
Article 20 f). Prière d’indiquer s’il a été fait usage de cette disposition de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de la législation pertinente.
Article 20 g). Les articles 3 (III) et 7 (II et III) de la loi no 7 998 de 1990 et l’article 14 (II) de la résolution no 64 de 1994 prévoient la suspension de la prestation de chômage lorsque l’intéressé perçoit une autre prestation continue de sécurité sociale, sous réserve de certaines exceptions. Prière d’indiquer si, et en vertu de quelle disposition, en cas de suspension, toute partie de la prestation de chômage excédant l’autre prestation de sécurité sociale est effectivement payée à l’intéressé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 22. Selon la législation brésilienne, en cas de chômage, le travailleur doit retirer la somme à laquelle il a droit de son compte de dépôt auprès du Fonds de garantie pour temps de service («Fundo de Garantia por Tempo de Serviço» (FGTS)) et ne s’adresser qu’après cela à l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les modalités selon lesquelles ces paiements sont coordonnés avec l’indemnité de chômage.
Article 23, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient que les soins médicaux sont gratuits pour les chômeurs, y compris pour les membres de leurs familles.
Article 24, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le gouvernement a envisagé la possibilité de prendre en considération les périodes pendant lesquelles l’indemnité de chômage est perçue pour l’acquisition du droit et, le cas échéant, pour le calcul des prestations en espèces, mentionnées dans cette disposition de la convention.
Article 26. Prière d’indiquer quelles sont, parmi les dix catégories couvertes par l’article 26, celles qui perçoivent, dans des conditions et selon des modalités prescrites, les prestations sociales prévues par cette disposition de la convention.
Article 27, paragraphe 1. La commission note que l’article 11 3) de la résolution no 64 de 1994 permet toute réclamation adressée au ministère du Travail qui administre le système contre un refus de prestations de chômage dont l’intéressé a été notifié par écrit. Prière d’indiquer, en mentionnant la disposition législative pertinente: i) quelles dispositions garantissent le droit de recours devant un organe indépendant contre la décision du ministère du Travail prise en application de l’article 11 3); ii) si, en notifiant sa décision de refus de la prestation, le ministère du Travail informe également par écrit l’intéressé des motifs du refus ainsi que des voies de recours ouvertes devant un tel organe; iii) quelle est la procédure selon laquelle ce recours s’effectue dans la pratique, compte tenu du fait qu’elle doit, conformément à la convention, être «simple et rapide».
Article 27, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation garantissant la possibilité, pour le demandeur, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d’une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées.
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