ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Albanie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C168

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission remercie le gouvernement d’avoir joint à son premier rapport sur cette convention le texte de toutes les lois mentionnées qui donnent une image complète de l’application de la convention dans le droit national. Compte tenu du volume que représentent les textes législatifs en albanais, la commission saurait gré au gouvernement de préciser systématiquement, en établissant son prochain rapport détaillé sur l’application de la convention, dû en 2012, à quel article de la convention se rattachent les principales dispositions pertinentes de la législation nationale et d’en expliquer le contenu.
Article 6 de la convention. Non-discrimination. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la décision du Conseil des ministres no 708 du 16 octobre 2003 relative «aux exigences en matière des licences et du fonctionnement des agences d’emploi privées», qui oblige ces agences à respecter, dans le cadre de leurs activités, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui assurent le respect de ces principes dans les mesures de promotion de l’emploi et de protection contre le chômage prises par les autres agents et institutions publics et privés intervenant sur le marché du travail.
Article 15, paragraphe 1 b). Taux des indemnités. Il est indiqué dans le rapport que les chômeurs qui satisfont aux conditions d’admission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle au taux de base (5 240 lekë (ALL) en 2007) qui leur assure au moins un niveau de vie minimum. Le taux de base est défini par le Conseil des ministres et il est indexé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix de certains biens de consommation. En outre, les bénéficiaires de l’indemnité de chômage peuvent avoir droit à une indemnité supplémentaire en espèces pour le pain, les denrées alimentaires et l’électricité, et pour l’entretien d’enfants de moins de 15 ans, qui porte le montant total des indemnités à 7 600 ALL par mois. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1 b), de la convention, le montant de la prestation forfaitaire mensuelle en cas de chômage doit être fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimum légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu. Pour pouvoir déterminer si le taux de l’indemnité de chômage en Albanie satisfait à cette condition, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, les données statistiques de l’année précédente sur le salaire minimum légal en vigueur dans le pays, le salaire du manœuvre ordinaire et le revenu correspondant au niveau de vie minimum, rapportées au montant de base de l’indemnité de chômage uniforme de la même année. Le rapport du gouvernement sur la convention no 168 devrait être basé sur les mêmes données statistiques que celui sur la convention no 102.
Articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 6. Travailleurs saisonniers. Le rapport indique que les travailleurs saisonniers doivent accomplir un stage qui est le même que pour les autres travailleurs, qui est de douze mois de cotisations. Prière d’indiquer s’il est nécessaire d’adapter cette période de stage et/ou la durée de versement de l’indemnité de chômage aux conditions de l’activité professionnelle des travailleurs saisonniers en Albanie.
Article 24, paragraphe 1. Coordination avec les autres prestations. Prière d’indiquer si, et sous quelles conditions, les périodes au cours desquelles les indemnités de chômage sont versées sont prises en considération pour l’acquisition du droit aux autres prestations de sécurité sociale visées sous cet article.
Article 26. Nouveaux demandeurs d’emploi. Le rapport indique que les indemnités de chômage sont accordées aux catégories suivantes de personnes qui sont à la recherche d’un emploi à la suite d’une rupture de leurs relations d’emploi dès lors qu’elles ont été antérieurement assurées pendant douze mois: les personnes libérées de leur service militaire obligatoire, dans la mesure où elles avaient antérieurement une relation d’emploi qui a été rompue pour cause de service militaire, et les femmes ayant fait l’objet d’un licenciement économique après expiration de leurs indemnités de grossesse. Il est également indiqué dans le rapport que la décision du Conseil des ministres no 873 du 27 décembre 2006 prévoit un soutien financer à la participation à des programmes de formation professionnelle (stages de six mois au plus en entreprise ou en établissement) pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur qui ne trouvent pas d’emploi en raison de leur manque d’expérience professionnelle. Prière d’indiquer quelles autres catégories de nouveaux demandeurs d’emploi, parmi celles énumérées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’indemnités de chômage ou d’autres prestations sociales, y compris de services d’orientation et de formation professionnelle, et à quelles conditions.
Article 27. Droit de réclamation et de recours. Le rapport indique que l’indemnité de chômage est gérée par le Service national de l’emploi et qu’il n’a pas été signalé de cas de refus de l’attribution de l’indemnité de chômage ni de désaccord sur le montant de cette indemnité. La commission saurait gré néanmoins au gouvernement de fournir une description détaillée des procédures de réclamation et de recours en matière d’assurance-chômage prévues par la législation nationale sur la sécurité sociale et, le cas échéant, par les règles internes du Service national de l’emploi, en précisant notamment si ces lois ou règles comportent des dispositions expresses prévoyant que:
  • – les requérants sont informés par écrit des procédures applicables pour les réclamations ou les recours;
  • – les procédures de réclamation ou de recours seront simples et rapides;
  • – les requérants pourront se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de leur choix dans les procédures de recours.
La commission invite le gouvernement à se reporter à cet égard au chapitre 3 de la partie III de son étude d’ensemble de 2011 sur la sécurité sociale et la primauté du droit, intitulé Droit de réclamation et d’appel des bénéficiaires en matière de sécurité sociale.
Article 30. Subventions visant à sauvegarder des emplois. Le rapport indique que, dans le cadre du programme de promotion de l’emploi des demandeurs d’emploi en difficulté (décision du Conseil des ministres no 48 du 16 janvier 2008), les employeurs qui engagent des demandeurs d’emploi de cette catégorie pour une période d’un an perçoivent des subventions couvrant 100 pour cent de la part employeur des cotisations sociales de l’année considérée et une somme correspondant à quatre mois de salaire minimum national par personne engagée. Des subventions du même ordre sont également prévues pour les employeurs qui participent au programme de promotion de l’emploi des femmes et des jeunes filles (décision du Conseil des ministres no 632 du 18 septembre 2003). Selon le rapport, en 2007, non moins de 112 projets de promotion de l’emploi ont été financés sur le budget de l’Etat, pour un montant total de 101,7 millions d’ALL, qui ont permis d’engager 2 128 demandeurs d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment s’effectue le contrôle de l’utilisation de ces subventions par les employeurs uniquement pour les finalités prévues, afin de prévenir toute fraude ou tout abus et de préciser également comment est contrôlée l’efficacité de ces mesures en termes de création ou de préservation des emplois, conformément à l’article 30 de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter à cet égard aux explications données aux paragraphes 529 à 532 de son étude d’ensemble de 2011 sur les instruments de sécurité sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer