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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Bélarus (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées sur la législation applicable qui donne effet à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des précisions sur l’application des articles suivants:
Articles 1, paragraphe 3, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’applicabilité de la convention aux travailleurs indépendants. En outre, aucune information n’indique si les obligations imposées aux employeurs s’appliquent aussi aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions en droit et dans la pratique.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note qu’aucune information n’est communiquée concernant les consultations menées avec les employeurs et les travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 4. Evaluation des risques. La commission prend note des textes de loi détaillés qui ont été adoptés, notamment des instruments qui réglementent spécifiquement les conditions applicables dans le secteur de la construction. Elle note toutefois que l’évaluation des risques requise, censée servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation qui donne effet à la présente disposition de la convention, ne semble pas mentionnée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 8. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Obligations des travailleurs indépendants en matière de coopération. La commission note que, en vertu de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), lorsque plusieurs employeurs travaillent simultanément sur un lieu de travail, ils devraient assumer leur responsabilité conjointe en matière de sécurité et de santé au travail sur la base d’un accord écrit. Toutefois, la loi SST ne contient pas de dispositions spécifiques désignant l’entité responsable si un accord de ce type n’est pas conclu. Comme indiqué plus haut, la loi SST ne semble pas réglementer les obligations des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 24 a). Précautions pour les travaux de démolition, notamment de bâtiments contenant de l’amiante. La commission note que l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité pour l’utilisation d’un territoire, de bâtiments servant à la production (locaux), de moyens, de procédés technologiques et de matériaux, et de faire effectivement usage des moyens de protection individuelle et collective, en vertu de l’article 13 de la loi SST, mais que cette loi ne mentionne pas l’obligation de prendre des précautions spécifiques lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs et le public. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées en droit et dans la pratique pour s’assurer que des précautions appropriées sont prises lors de la démolition de bâtiments. Prière également de communiquer des informations sur les précautions prises lors de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, et sur la manière d’assurer une surveillance.
Article 28, paragraphe 1. Risques pour la santé. La commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit l’équipement de protection et les moyens que les travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils travaillent dans des conditions dangereuses, et que l’article 29 prévoit des mesures pour que les questions de SST soient prises en compte lors de l’organisation des procédés de production. Toutefois, ni le Code du travail ni la loi SST ne donnent effet à la disposition essentielle du présent article, selon laquelle l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs ne doit être requise que lorsqu’il n’est pas possible de prévenir comme il se doit les risques mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné plein effet à la présente disposition en droit et dans la pratique.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur les chantiers de construction. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi SST, il faut utiliser des méthodes sûres de stockage et de transport des déchets provenant de la production pour protéger les travailleurs dans le cadre de l’organisation des procédés de production. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition en pratique, notamment pour l’élimination des déchets d’amiante.
Article 30, paragraphe 2. Usage de l’équipement de protection individuelle. La commission note que, en vertu de l’article 230 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon entretien des moyens de protection personnelle (stockage, lavage, nettoyage, réparation, désinfection, neutralisation), mais que l’article n’impose pas à l’employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle, et de s’assurer qu’ils en font un usage correct.
Article 30, paragraphe 3. Respect des normes ergonomiques pour les équipements de protection. La commission note que l’article 230 du Code du travail et l’article 22 de la loi SST prévoient une obligation générale selon laquelle les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes définies par la législation nationale, et doivent assurer aux travailleurs des conditions de travail sûres. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes ergonomiques sont prises en compte lors de la conception d’équipements de protection et de vêtements protecteurs.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 226 du Code du travail et de l’article 13 de la loi SST, l’employeur doit ouvrir des enquêtes et tenir des registres sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En vertu de l’article 229 du code et de l’article 25 de la loi, le gouvernement définit des procédures pour les enquêtes et les registres sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’article 36 de la loi SST dispose que le Département de l’inspection étatique du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale veille au respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par les employeurs. Les agents de ce département ont le droit de procéder à des enquêtes sur les accidents du travail, et de participer aux enquêtes sur les maladies professionnelles. Toutefois, les dispositions de la législation nationale mentionnées ne donnent pas effet à la disposition de la convention selon laquelle les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels textes de la législation nationale définissent la procédure et les délais à respecter pour déclarer les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles à l’autorité compétente.
La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des articles suivants de la convention: article 1, paragraphe 3 (application de la convention aux travailleurs indépendants); article 3(consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées); article 5, paragraphe 2 (obligation de tenir dûment compte des normes adoptées par les organisations internationales compétentes en matière de normalisation); article 16, paragraphe 1 (engins de transport, de terrassement et de manutention des matériaux); article 17, paragraphe 2 (instructions et informations sur la SST, fournies sous une forme compréhensible pour les utilisateurs); article 18 (travaux en hauteur, y compris sur les toitures); article 19 (excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels); article 20 (batardeaux et caissons); article 21 (travail dans l’air comprimé); article 22 (charpentes et coffrages); article 24 b) (précautions lorsque la démolition d’un bâtiment peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public); article 26 (électricité); article 27 (explosifs); article 28, paragraphe 3 (risques pour la santé); article 29 (précautions contre l’incendie). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux présentes dispositions en droit et dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aucune information n’est transmise sur l’application pratique de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés.
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