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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Guatemala (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 1996

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Articles 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cette fin. Législation. La commission se réfère aux informations selon lesquelles n’a pas encore été adopté le Règlement général de la santé et de la sécurité au travail dont le chapitre VIII porte sur les normes de sécurité et de santé au travail pour le secteur de la construction. Selon le gouvernement, des réunions avec les employeurs ont commencé afin de coordonner l’élaboration de la norme technique qui portera sur les règles de santé et de sécurité au travail applicables à la construction. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que les consultations doivent avoir lieu tant avec les organisations les plus représentatives, tant d’employeurs que de travailleurs; elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations, menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la législation, qui assurent l’application de la convention, et sur leurs résultats.
Article 4 (législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé); article 9 (sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction); article 12, paragraphe 2 (obligation de l’employeur d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs); article 17 (installations, machines, équipements et outils à main); articles 20, 21 et 22 (batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la façon dont le projet de règlement régit ces questions, mais constate que le rapport n’indique pas comment le gouvernement garantit actuellement l’application de ces dispositions de la convention. La commission note aussi, à propos de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que le gouvernement indique que l’application de cet article sera assurée grâce à la faculté qui a été conférée au ministère du Travail et de la Prévision sociale de suspendre l’ensemble ou certains des lieux de travail en cas de danger imminent. La commission indique que cette disposition de la convention ne se réfère pas aux facultés du gouvernement mais aux obligations de l’employeur et que, par conséquent, l’employeur, en cas de péril imminent, doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. Au sujet de l’ensemble des dispositions énoncées au début de ce paragraphe, la commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne remplace pas l’obligation de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie, pendant la période couverte par le rapport, l’application de ces dispositions de la convention. De plus, elle lui demande de prendre en compte ses commentaires au sujet de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs à leur compte entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir des informations détaillées sur chacun des paragraphes de cet article.
Articles 24 et 27. Travaux de démolition. Explosifs. Personne compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à propos de l’article 24 de la convention, que le gouvernement indique que le ministère de la Défense doit autoriser préalablement les travaux de démolition, et qu’il énumère les entreprises qui y sont actuellement autorisées. A propos de l’article 27 de la convention, le gouvernement évoque également la responsabilité du ministère de la Défense. La commission indique que la notion de personne compétente, telle qu’employée dans les articles 24 et 27 de la convention, est plus précise que celle d’entreprises autorisées et que, en ce qui concerne l’article 27, les indications fournies ne suffisent pas et qu’il faut règlementer ce point, conformément à l’article 2 f) de la convention et au paragraphe 1 g) de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’adapter la législation et la pratique à ces dispositions de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections qui ont été effectuées dans la construction de 2006 à 2010, et de l’indication qu’il donne sur les principaux problèmes qui ont été constatés: manque d’équipements de protection et d’éléments de signalisation dans les zones où il existe des risques de chute, et manque de services de base, de formation et de personnel qualifié pour conduire des engins spéciaux. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel technique du département de la santé et de la sécurité au travail, dans le cadre des inspections, recommande aux employeurs de mettre en œuvre des mesures préventives, conjointement avec les travailleurs, et participe aux comités de santé et de sécurité en tant que mécanisme de négociation bipartite qui bénéficie à tous. Il est également recommandé aux employeurs de réaliser des examens préventifs, et une série d’activités de sensibilisation à la sécurité sont mentionnées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, en particulier sur les activités qui visent à sensibiliser les employeurs et les travailleurs.
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