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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Uruguay (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C162

Observation
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Demande directe
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Article 2 de la convention. Définitions. Article 10 a) et b). Interdiction et remplacement de l’amiante. Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la Commission tripartite du secteur de la construction en est à un stade très avancé de la révision de la norme qui vise spécifiquement la prévention des risques dans ce secteur. Seront visés dans la norme les risques pour la santé que les activités de ce secteur comportent. A ce jour, la norme ne prenait en compte que le bruit et les vibrations. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que la commission tripartite susmentionnée, au moment de réviser la norme, prenne en compte les dispositions de la convention et les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 18.098 traduit dans la législation cet article de la convention. Toutefois, la commission note que cette loi se réfère aux contrats conclus par l’administration et d’autres entités publiques, alors que cet article établit l’obligation de collaborer, quel que soit le type d’entreprise. La commission demande au gouvernement de tenir compte de ses commentaires de cette année sur l’application de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle indique que cet article va au-delà de la responsabilité subsidiaire en cas de plainte ou d’infraction et qu’il exige des initiatives préventives de la part des entreprises en établissant l’obligation de collaborer à l’application des mesures prévues dans la convention. La commission demande que le gouvernement fasse porter pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique et donne des informations à ce sujet. En outre, elle demande qu’il fournisse des informations sur les exemples de collaboration, dans la pratique, entre plusieurs entreprises qui mènent simultanément sur un même lieu de travail des activités couvertes par la convention.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, la convention exige l’interdiction expresse du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation cet article de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Autre emploi et conservation des revenus du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer comment sont prévus un autre emploi ou d’autres mesures telles que des prestations sociales afin de conserver le revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente, ou le maintien, à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. Prière en particulier de donner des informations pratiques sur la manière dont est garantie la conservation du revenu, y compris au moyen de prestations sociales.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale au décret no 307/009. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis des années, elle lui demande des informations détaillées sur l’effet donné à ces articles. Or la réponse du gouvernement ne répond pas à cette demande de la commission. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les articles de la législation pertinente dans chaque cas et/ou les mesures qui permettent de donner effet à chacun de ces articles de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
Point V du formulaire de rapport. Article 5. Application pratique. Services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées. Elle lui demande à nouveau de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet dans le secteur de la construction, y compris sur les articles 17 (démolition) et 19 (manipulation de déchets d’amiante).
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