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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Bénin (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2002

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Parallèlement à son observation, la commission souhaite aborder les questions suivantes.
La commission prend note des informations concernant l’application de l’article 5 i) de la convention. Notant que le gouvernement indique que l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 1 de la convention. Extension progressive du champ couvert par les services de santé au travail. La commission note avec intérêt que la politique nationale de sécurité et de santé au travail adoptée par décret no 2007-410 du 31 août 2007 prévoit une extension progressive des services de santé au travail, avec une attention particulière pour les travailleurs du monde rural, ceux de l’économie informelle et les fonctionnaires et les agents des collectivités locales à travers la mise en place d’un paquet minimum de services de santé au travail inclus dans les soins de santé primaires. Le gouvernement indique également que la question des deux centres de santé destinés aux travailleurs mentionnés précédemment sera prise en compte dans le système du Régime assurance maladie universel (RAMU). La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts d’extension progressive de la couverture des services de santé au travail et le prie de continuer de faire rapport sur les progrès de cette démarche.
Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail, créée par décret no 2000-178 du 11 avril 2000, tient régulièrement trois sessions chaque année et que les organisations consultées dans ce contexte sont, pour les employeurs, le Conseil national du patronat du Bénin et le Conseil des investisseurs privés du Bénin, et, pour les travailleurs, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (CSTB) (représentative pour le secteur public) et la Confédération des syndicats du Bénin (CSA-Bénin) (représentative pour le secteur privé). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’extension des services et de la mise en œuvre de la politique nationale de SST adoptée en 2007.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse à ses précédents commentaires, aux dispositions du Code du travail de 1998 (loi no 98-004 du 27 janvier 1998), notamment à ses articles 185 et 187, et suivants. La commission observe que ces articles, s’ils règlent un certain nombre de questions touchant à la sécurité et la santé au travail, ne comportent apparemment pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 5 a) de la convention et sur la pratique dans ce domaine.
Article 5 b). Surveillance des conditions de logement assurées par l’employeur. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes du Code du travail de 1998 (loi no 98-004 du 27 janvier 1998). La commission note que l’article 182 du code détermine les obligations de l’employeur mais que cet article ne se réfère pas aux responsabilités de l’employeur concernant les conditions de logement lorsqu’une telle facilité est fournie par lui, telle que requise par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’en raison de la difficulté de spécifier un seuil de gravité à partir duquel l’accident du travail doit donner lieu à enquête l’ouverture d’une telle enquête devrait constituer la procédure normale, et le gouvernement proposera un amendement à cet effet à l’article 189 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout amendement pertinent de la législation.
Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’une telle disposition n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du réexamen prochain du Code du travail et de l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard et de communiquer copie de tout amendement législatif pertinent qui sera adopté.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur l’application pratique de la convention, telles que, par exemple, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection. La commission réitère donc sa demande, priant le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions prises pour assurer l’application de la convention, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et des statistiques.
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