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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
  2. 2003
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000

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La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution [I]1 concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en novembre-décembre 2008, qui définit de nouveaux concepts et de nouvelles mesures dans ce domaine des statistiques (article 9).
Article 12 de la convention. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir les informations requises par les questionnaires de l’annuaire sur les indices des prix à la consommation, et, conformément à l’article 6, les informations méthodologiques pertinentes.
Article 14. Le gouvernement a indiqué que les statistiques et les informations méthodologiques sur leur compilation sont incluses dans une publication jointe au rapport. Or, cette publication n’a pas été reçue par le BIT et n’a pas pu être trouvée sur Internet. Par ailleurs, le rapport ne contient pas de descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodes utilisées pour compiler les statistiques (comme le prescrit l’article 6). La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau: i) une copie de la publication intitulée «Analyse des accidents du travail en 2008, publication no 11 1490000 000022-10»; ii) des statistiques sur les lésions non mortelles et le nombre de journées perdues en vue de leur publication dans l’annuaire des statistiques du travail du BIT; et iii) des informations plus détaillées sur les méthodes utilisées pour compiler les statistiques sur les maladies professionnelles.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les normes internationales utilisées (dans le contexte de l’article 2); et ii) quelles sont les mesures envisagées, le cas échéant, pour la publication des informations méthodologiques (article 6).
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