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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Gibraltar

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et d’autres informations disponibles au BIT.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. D’après le gouvernement, il n’est pas publié de statistiques sur les taux des gains horaires. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux des gains horaires et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions, ou en fonction d’autres caractéristiques. Elle prie le gouvernement de se référer, si cela est nécessaire, aux orientations données en la matière au paragraphe 4 1) et 2) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle norme internationale concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, la résolution I définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Articles 10 et 11. La commission note que d’après les informations disponibles au BIT, le gouvernement estime que la compilation de statistiques sur la répartition des salaires n’a qu’un intérêt limité compte tenu du coût qu’elle représente et du contexte démographique et économique. Toutefois, les dispositions de l’article 10 sont partiellement respectées, puisque des statistiques sur la répartition des salaires (niveau du salaire annuel moyen, par sexe et type de profession) sont compilées. En outre, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé pour compiler des statistiques sur les coûts de la main d’œuvre pendant la période à l’examen, celles-ci étant peu utilisées et supposant des dépenses trop élevées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin (article 11), et lui demande de tenir compte de la résolution adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 1966, et des éléments figurant dans la recommandation susmentionnée (paragr. 6 1) et 2)).
Article 13. Le rapport ne donne pas d’information sur l’application du présent article. D’après les informations disponibles au BIT et sur le site Web du gouvernement relatif aux statistiques, la dernière enquête sur les dépenses des ménages a été réalisée en 1995-96. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il entend réaliser des enquêtes à des intervalles plus rapprochés, et de préciser quand la prochaine enquête aura lieu.
Article 14. La commission prend note des statistiques jointes au rapport sur les accidents du travail qui ont donné lieu à une indemnisation en vertu de la loi relative à l’assurance contre les accidents du travail. Elles portent sur l’année 2010 et un semestre de l’année 2009. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées pour la mise en place du système statistique et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.
Article 15. Notant l’absence de statistiques sur les conflits du travail et les explications données par le gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’assurer que des statistiques sont compilées et communiquées au BIT.
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